TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300363_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n°2300364 du 25 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3.Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023 sous le n°2300364 au greffe du tribunal, M. A B, ressortissant algérien, a demandé la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 25 janvier 2023 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance de rejet a été notifiée le même jour au requérant, par courrier mis à sa disposition à 10 heures 34 dans l'application Télérecours et réceptionné par l'intéressé deux heures plus tard à 12 heures 34. Le courrier de notification adressé à M. B précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a dès lors lieu d'en donner acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Nice, le 11 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300363_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300363_20230511
Données disponibles
- Texte intégral