TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300367_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés de : 1°) de bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) suspendre l'exécution de la décision n° RF/n° 2023/56 du préfet de la Guadeloupe en date du 1er février 2023, notifiée le même jour, prononçant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, interdiction de retour de deux ans et fixation du pays de destination ; 3°) enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de délivrer à Madame A B un titre de séjour " vie privée et familiale ", ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ; 4°) enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de prendre toute mesure afin que son passeport n° GP4951259 lui soit remis en main propre, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ; 5°) enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de procéder à l'effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ; 7°) condamner le préfet de Guadeloupe à payer à Me Le Scolan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où les décisions en litige peuvent être exécutées à tout moment ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et souffrent d'erreurs de fait ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 puisque sa vie privée est établie en Guadeloupe depuis 2015, qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle n'a plus de famille en Haïti et qu'elle élève son enfant né en France ; - les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par le préfet compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle se trouve Haïti aujourd'hui, plus particulièrement pour les femmes ; - l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 3 novembre 1989 a été méconnu par le préfet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions n'instituant pas de délai de départ volontaire, lui interdisant tout retour pendant une durée de deux ans et désignant Haïti comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300366, enregistrée le 31 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions du 1er février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 3 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 en présence de Mme Cétol, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Le Scolan, avocat, représentant Mme B, présente à l'audience, qui détaille ses écritures et soulève un nouveau moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en raison de l'absence de délégations de signature à jour ; - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 8 juillet 1975 en Haïti, entrée en France selon ses dires en 2015, de façon irrégulière, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de destination, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300366. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6. En premier lieu, Mme B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle démontre contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dont le défaut serait très rapidement préjudiciable à ce dernier. 7. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme B, qui parle couramment français, est présente sur le territoire français depuis 2015, qu'elle y a construit sa vie familiale, notamment en s'occupant de subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France en 2015, scolarisé en primaire, grâce notamment à des emplois qu'elle a occupés en tant que femme de ménage, le père de cet enfant étant titulaire d'une carte de résident et contribuant lui aussi, même de façon sporadique, à son entretien et à son éducation. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300366. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe restitue son passeport à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte. 11. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que l'administration préfectorale supprime le signalement aux fins de non-admission de Mme B dans le système d'information Schengen résultant de cette interdiction. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette suppression dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire comme il a été décidé au point 2 de la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Scolan, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Scolan d'une somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 1er février 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300366. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de Mme B dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de restituer son passeport à Mme B dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : L'État versera à Me Le Scolan une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Scolan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 20 avril 2023. Le juge des référés,La greffière d'audience, Signésigné S. GOUÈS A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10520 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300367_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300367_20230420
Données disponibles
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