TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300368_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Sgro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer une copie de la décision de retrait de la protection qui lui a été accordée ainsi que de toutes les décisions le concernant et intéressant sa qualité de réfugié et des actes de notification y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sgro, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, au requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'il est exposé à la résiliation de son bail et menacé de perdre son logement ; - la mesure est utile pour connaître avec précision sa situation et être en mesure de savoir quelles démarches il peut entreprendre pour obtenir les pièces correspondantes. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure n'est pas utile dès lors que le requérant sait depuis longtemps qu'il n'a pas la qualité de réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - et les observations de Me Sgro, représentant M. B. L'OFPRA n'était ni présent, ni représenté. A l'issue de l'audience, à 9h40, la clôture de l'instruction a été différée le même jour à 10h00. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur le non-lieu à statuer : 3. Les copies de l'ensemble des décisions concernant la demande d'asile de M. B ayant été produites dans le cadre de la présente instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de produire toutes les décisions intéressant sa qualité de réfugié. Sur le surplus des autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Par une décision n° 330338 du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision n° 601796 du 18 mai 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé la qualité de réfugié à M. B. Par cette même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile afin qu'elle se prononce à nouveau sur la demande de M. B. Par une décision du 15 juin 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. B. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a ainsi pris aucune décision de retrait de la décision précitée du 18 mai 2009. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit ni aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B et tendant à la communication d'une telle décision, en raison de son inexistence, ni à celles tendant à la communication des actes de notification de l'ensemble des décisions précitées, aucune n'émanant de l'OFPRA. Il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête présentée en ce sens par M. B. Sur les frais d'instance : 6. Si M. B sollicite qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'est pas partie à l'instance qui les oppose à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Par suite, ces conclusions, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de produire l'ensemble des décisions concernant sa demande d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Sgro. Fait à Nancy, le 22 février 2023 . Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300368_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel