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TA63 · Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300368_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par la SELAS Mat et Associés, Me Arab-Tigrine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; -l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022, relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré depuis le 15 août 2021 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 23 août 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Cette inscription a été maintenue par décision du 19 décembre 2022 du garde des Sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Selon les dispositions de l'article 1. 1 de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022, relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice le 19 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, qui a valeur réglementaire : " Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l'un des critères suivants est rempli : / 1. Appartenant à la criminalité organisée local, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; / 2. Signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l'occasion d'une extraction, d'un transfert administratif ou d'une translation judiciaire ; / 3. Susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s'évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l'établissement ; / 4. Dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l'ordre public ; () ". 3. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'inscription du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés a été décidée en raison de son profil pénal, de ses anciennes velléités d'évasion, d'informations extérieures portées à la connaissance des autorités pénitentiaires sur un nouveau risque d'évasion, des investigations des autorités judiciaires en cours et de la découverte d'un téléphone portable dans ses effets personnels. Le requérant soutient qu'il n'a jamais eu de velléités d'évasion et qu'aucune investigation judiciaire n'était en cours à la date de la décision. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que M. B a été écroué en raison de son appartenance à la criminalité organisée régionale, et notamment son appartenance à la criminalité marseillaise dite " bande des Carmes ". Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement le 29 mai 2018 par le tribunal de Marseille pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et recel en bande organisée du bien provenant d'un vol et meurtre en bande organisée, tentative et détention illégale d'armes et munitions, transport sans motif légitime de matériels de guerre, armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie B. Il a également été condamné, le 6 novembre 2018, à 10 ans de réclusion par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et vol avec violence commis en bande organisée et arrestation, enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire de plusieurs personnes et vol avec violence commis en bande organisée. La décision se fonde également sur le fait que des informations extérieures ont été portées à la connaissance des autorités pénitentiaires sur un risque d'évasion. Si le requérant indique que cet élément doit être attribué à des propos mensongers tenus par son ex-épouse et conteste ainsi la réalité de son projet d'évasion, l'administration pouvait toutefois légitimement se fonder sur cette information extérieure pour prendre la décision attaquée. En outre, la décision est également fondée sur la circonstance qu'un téléphone portable a été découvert le 16 août 2021 dans les effets de M. B, dissimulé dans le faux fond d'un seau. Si le requérant nie être le propriétaire du seau et du téléphone, il n'apporte cependant, à l'appui de ses allégations, aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la matérialité des faits rapportés par la décision litigieuse. Par ailleurs, au regard de son appartenance à la criminalité organisée, M. B est susceptible de mobiliser des moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles et son évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison des faits pour lesquels il a été écroué. Ainsi, nonobstant son bon comportement en détention et le fait qu'il ait pu bénéficier de permissions de sortir, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des Sceaux, ministre de la justice a maintenu l'inscription du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300368
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Chronologie de l'affaire
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TA634 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300368_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel