TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300371_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200351 du 19 juillet 2022, le tribunal a condamné Mme B A à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par une saisine, enregistrée le 6 mars 2023, le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres demande au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 19 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du 19 juillet 2022, notifié le 28 juillet 2022 par commissaire de justice, et devenu définitif, n'a toujours pas été exécuté.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2200351 du 19 juillet 2022, signifié à Mme A le 28 juillet 2022 par acte de commissaire de justice dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à Mme A, qui exploite un établissement de restauration à l'enseigne " Chez Pierre ", sur la plage de Palombaggia, secteur I Pini, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un procès-verbal dressé le 30 novembre 2022 par une agente commissionnée et assermentée que le bâtiment à usage de restauration et ses dépendances, édifiés par Mme A, étaient toujours présents sur le domaine public maritime dont fait partie la plage de Palombaggia. Par suite, l'article 2 du jugement du 19 juillet 2022 n'a pas été exécuté. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait exécuté ce jugement à la date de la présente décision.
4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant à compter de la date de notification du jugement du 19 juillet 2022 à Mme A, soit le 28 juillet 2022, et courant jusqu'au jour du présent jugement, soit le 8 septembre 2023 inclus.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A devra verser, au titre de cette liquidation provisoire de l'astreinte, une somme de 204 000 euros au Conservatoire du littoral et des espaces lacustres.
6. Le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres ne justifie des frais qu'il a exposés pour demander au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 19 juillet 2022 qu'à hauteur de la somme de 42,61 euros correspondant au coût de la signification à Mme A du jugement n° 2200351 du 19 juillet 2022. Il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre par le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à verser au Conservatoire du littoral et des espaces lacustres la somme de 204 000 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 28 juillet 2022 au 8 septembre 2023.
Article 2 : Mme A versera au Conservatoire du littoral et des espaces lacustres la somme de 42,61 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Conservatoire du littoral et des espaces lacustres et à Mme B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSLe greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A.AUDOUINRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA208 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300371_20230908
TA3129 janvier 2025
DTA_2200351_20250129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2300371_20230908