TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300386_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202905 en date du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères et à tous occupants de son chef de libérer le local situé 35 Avenue Ambroise Thomas à Hyères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance ; Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la commune de Hyères les Palmiers représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Maître Maud Barbeau, demande au tribunal de liquider définitivement l'astreinte fixée provisoirement. La Commune fait valoir que l'occupation de son domaine public a cessé le 16 décembre 2022. La requête a été communiquée à l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n° 2202905 en date du 14 novembre 2022. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 tenue en présence de Mme Apparicio, greffière : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Germe pour la commune de Hyères les Palmiers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 2. Par une ordonnance n° 2202905 en date du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères et à tous occupants de son chef de libérer le local situé 35 Avenue Ambroise Thomas à Hyères, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il résulte de l'instruction que cette ordonnance a été notifiée à l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères, le 18 novembre 2022. 3. Compte tenu de ce qui précède, la commune de Hyères-les-Palmiers est fondée à soutenir que le retard constaté entre l'expiration du délai de 8 jours imparti à l'occupant sans titre pour libérer les lieux en conséquence de l'ordonnance précitée et la date de libération effective des lieux représente une période de 20 jours. Cette période d'inexécution expose l'ancien occupant à une liquidation d'astreinte à concurrence de 4 000 euros. 4. Cependant, il y a lieu de faire usage du pouvoir de modulation conféré au juge de l'exécution par les dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de fixer à 2 500 euros le montant de l'astreinte liquidée mise à la charge de l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères. D E C I D E : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte à laquelle l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères est condamnée au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 2202905 en date du 14 novembre 2022, est fixé à 2 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Hyères les Palmiers est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Hyères les Palmiers ainsi que pour notification à l'Association Office des Sports de la Ville d'Hyères dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Fait à Toulon, le 6 mars 2023. Le juge des référés, signé Ph Harang La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300386
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300386_20230306
Données disponibles
- Texte intégral