TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300393_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute intervenue le 11 août 2021, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de rétablir son plein traitement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - en raison de l'expiration de ses droits à congés, elle sera placée en disponibilité d'office pour raisons médicales ; - elle a connu une baisse très importante de ses revenus ; en effet, alors qu'elle percevait environ 4 000 euros par mois, elle ne perçoit plus que 1 400 euros par mois ; - une mise en disponibilité d'office entraînerait des conséquences graves alors qu'elle a en charge sa mère, née en 1939, qui connaît d'importants problèmes de santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour consulter son dossier et préparer ses observations ; - le courrier de convocation daté du 18 octobre 2022 ne lui laisse pas le choix de se présenter ou non devant le conseil médical puisque ce courrier l'informe, au contraire, que c'est le conseil médical qui le décidera, ce qui n'est pas prévu par les dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - elle est atteinte d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à ses activités professionnelles qui a conduit à un accident reconnu imputable au service ; il existe un lien direct et certain entre l'accident de service survenu le 20 octobre 2017 et la rechute du 11 août 2021 ; la décision attaquée est donc entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision contestée est également entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui y est mentionné, elle n'a jamais été évacuée vers les services de l'hôpital Sainte-Musse le 11 août 2021 après avoir eu connaissance de la suppression d'un poste dans son service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si le motif tiré de ce que Mme A a été évacuée vers les services de l'hôpital Sainte-Musse le 11 août 2021, après avoir eu connaissance de la suppression d'un poste dans son service, est entaché d'une erreur de fait, il demande une substitution de motifs dès lors que l'administration aurait pu se fonder sur un autre motif tiré de ce que les lésions à l'origine des arrêts de travail en cause ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident du 10 octobre 2017 ; - aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 6 février 2023, sous le n° 2300377. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Me Hoffmann pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; - le ministre des armées n'étant ni présent ni représenté. Les parties ont été avisées que la clôture de l'instruction était différée au 28 février 2023 à 10 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, présenté pour Mme A et enregistré le 27 février 2023, cette dernière maintient l'ensemble de ses conclusions et confirme ses moyens, tout en indiquant que le ministre des armées ne discute pas la condition d'urgence et que la substitution de motifs sollicitée ne saurait être accueillie. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute intervenue le 11 août 2021. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 4. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement soudain et violent, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. D'une part, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. D'autre part, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. 5. L'administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 6. L'administration, qui reconnaît que le motif tiré de ce que Mme A a été évacuée vers les services de l'hôpital Sainte-Musse le 11 août 2021, après avoir eu connaissance de la suppression d'un poste dans son service, est entaché d'une erreur de fait, sollicite une substitution de motifs, en faisant valoir qu'elle pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que les lésions à l'origine des arrêts de travail en cause ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident du 10 octobre 2017, qui s'était produit sur le temps et le lieu de travail. Il ressort à l'évidence des données de l'affaire, notamment des éléments médicaux produits qui démontrent que Mme A souffre d'un syndrome anxiodépressif qu'elle impute à ses conditions de travail et non des suites de l'accident précité reconnu imputable au service, que le nouveau motif invoqué par l'administration est ainsi susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée ne privant pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à cette substitution. 7. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par Mme A, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Toulon, le 1er mars 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300393_20230301
Données disponibles
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