TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300397_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 2023 et 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cousin C, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, avant la déduction de la provision de 400 euros accordée par une ordonnance en date du 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 230 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a pas été logée, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 mai 2021 ; - elle est hébergée par des connaissances à la nuit, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d'existence dont elle est fondée à demander réparation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2215737 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mai 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 juillet 2022. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi. Par une ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal a condamné l'Etat à lui verser une provision de 400 euros en réparation de son préjudice. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 5 mai 2021 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 5 novembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, Mme A n'est pas logée, la période d'indemnisation s'étend du 5 novembre 2021 au 22 janvier 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 400 euros, déduction faite de la provision de 400 euros que le juge des référés du tribunal a condamnée l'Etat à payer par l'ordonnance susvisée en date du 22 juin 2023. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 400 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros au profit de Me Cousin C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Cousin C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 400 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Cousin C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cousin C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée M. Parent La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 juillet 2023
ORTA_2215737_20230718TA9322 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300397_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2300397_20250122