TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA35 · 3ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300405_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis aux familles d’un montant de 221,60 euros émis à son encontre, le 25 novembre 2022, par le lycée Jules Vernes de Guingamp pour les frais d’internats de son fils au titre du premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023. Elle soutient que le montant de l’avis aux familles a été calculé, à tort, sur la base d’un quotient familial supérieur à 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions à fin d’annulation et de moyens. Par un courrier du 15 juillet 2025, le tribunal a invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la région Bretagne à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Une pièce produite par la région Bretagne a été enregistrée le 21 juillet 2025 et a été communiquée le 5 août suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le fils de Mme A... était inscrit à l’internat du lycée Jules Vernes de Guingamp pour l’année scolaire 2022-2023. Le 25 novembre 2022, l’établissement a émis à l’encontre de Mme A... un avis aux familles d’un montant de 221,60 euros au titre des frais d’internats du premier trimestre de cette année scolaire. L’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cet avis aux familles. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Il ressort des termes de la requête que Mme A... demande au tribunal à ce qu’il soit procédé à la rectification du tarif des frais d’internats mis à sa charge au titre du premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023 au motif que la tranche du quotient familial qui lui a été appliquée est erronée. L’intéressée peut ainsi être regardée comme demandant l’annulation de l’avis aux familles d’un montant de 221,60 euros émis à son encontre, le 25 novembre 2022, par le lycée Jules Vernes de Guingamp au motif qu’il est entaché d’une erreur de fait quant à la tranche du quotient familial qui a été appliquée à sa situation. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de ce que la requête introductive d’instance serait dépourvue de conclusions à fin d’annulation et de moyen ne peuvent qu’être écartées. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’éducation : « La région a la charge des lycées (…). / La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. (…) ». Selon l’article R. 531-52 du même code : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves (…) des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. ». Selon l’article R. 531-53 du même code : « Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. ». La délibération du conseil régional de la région Bretagne des 7 et 8 avril 2022 portant approbation d’une tarification régionale unique et sociale pour les services de restauration et d’hébergement des lycées publics et produite à l’instance par la région Bretagne en réponse à une mesure d’instruction, a notamment fixé des tarifs de restauration scolaire et d’hébergement pour chaque tranche de quotient familial applicable aux ménages. La première tranche concerne les ménages dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 et la deuxième tranche concerne ceux dont le quotient est compris entre 701 et 900 euros. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été saisie par Mme A... d’une réclamation sur la tranche du quotient familial appliquée au titre de recettes en litige, la région Bretagne, par un courriel du 28 septembre 2022, a demandé à l’intéressée de produire le quotient familial appliqué par la caisse d’allocations familiales en juin 2022. Par un courriel du 1er octobre 2022, l’intéressée a transmis à la région Bretagne une attestation de paiement des prestations de la caisse d’allocations familiales du 29 septembre 2022 mentionnant un quotient familial en juin 2022 d’un montant de 698 euros. La situation de la requérante entrait donc, à la date de l’avis aux familles attaqué du 25 novembre 2022, dans la première tranche du quotient familial défini au point précédent et non dans la deuxième tranche comme l’indique le titre de recettes en litige. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’avis aux familles est entaché d’une erreur de fait quant à la détermination de la tranche du quotient familial qui lui a été appliquée. Il résulte de ce qui précède que l’avis aux familles du 25 novembre 2022 doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : L’avis aux familles du 25 novembre 2022 émis par la région Bretagne à l’encontre de Mme A... est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vennéguès, président, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé P. Vennéguès La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2300405_20251009