TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300411_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, au tribunal administratif de Nice, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023, par lequel le préfet des Alpes- Maritimes l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - La requête a été communiquée le 31 janvier 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièce du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - La convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente au tribunal a désigné M. Taormina, en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me El Attachi substituant Me Karzazi représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B A, ressortissant roumain né le 20 juin 1997 à Birlad (Roumanie) de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. A et plus particulièrement l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits 1. de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 96 de la convention signée à Shengen le 19 juin 1990, et les articles L.232-1, L. 233-1, L. 233-5, L. 235-1, L. 251-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français pouvant être prises à l'encontre de ressortissants européens. Par ailleurs, l'arrêté attaqué fait référence à la situation personnelle du requérant et indique que M. A ne démontre pas disposer d'un contrat à durée indéterminée depuis 2021 dans l'entreprise Trevalinet à Nice, et le requérant ne démontre pas, au vu des pièces produites, notamment une copie de sa carte vitale et une copie de sa carte professionnelle qui date du 6 juillet 2021, l'existence de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cet arrêté et d'examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. M. A n'établit pas qu'il satisfait à l'une des conditions prévues par les dispositions précitées des articles L.232-1, L.233-1, L.233-2 ou L.233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois. Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en date du 21 février 2020 et 24 avril 2021 par la préfecture des Alpes- Maritimes, mesures confirmées par le tribunal de céans par jugements n°2001134 rendu le 11 mars 2021 et n°2102430 rendu le 28 octobre 2021. Dès lors, le préfet des Alpes- Maritimes n'a pas commis d'erreur de droit en lui faisant à nouveau obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L.251-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir résider avec sa mère au 7 impasse Guidotti à Nice. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que sa mèreCHogal réside au 21 rue de Roquebillière à Nice, et les pièces produites ne permettent ni d'établir sa présence en France de façon continue ni des ressources suffisantes. Il ne démontre pas qu'il 1. occupe un emploi à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs la seule circonstance tenant à la résidence de sa mère sur le territoire, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard de son droit au séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 janvier 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300411_20230428
Données disponibles
- Texte intégral