TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300413_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Box à la Carte, représentée par HDLA Avocats, Me Hasday, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire d'Aiguilhe lui a enjoint de cesser le fonctionnement de son activité de stationnement ouvert au public sur son site situé 13 bis route de Roderie ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguilhe la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son activité secondaire n'est économiquement viable qu'à raison de l'exploitation de son parking ce qui est de nature à entrainer sa fermeture et le licenciement de deux salariés; de même, la fermeture du parking, dont l'activité est de nature saisonnière, va avoir un impact sur la saison de l'année 2023 ; - la décision attaquée est manifestement illégale en ce que : - le plan de prévention du risque inondation (PPRI) est inopposable en raison de l'absence de nouvelle construction ; elle n'a pas procédé à de nouveaux travaux ou de nouvelle création pour l'exploitation du parking litigieux qui est uniquement une aire de stationnement ouverte au public ; - l'exploitation de son parking ne nécessite pas d'autorisation d'urbanisme ; dès lors que cet espace existe déjà, sa simple réorganisation ne nécessite pas le dépôt d'une déclaration préalable conformément à l'esprit des articles R. 421-18 et R. 421-13 du code de l'urbanisme ; le fait que des camping-cars auraient pu être présents sur l'aire de stationnement ne signifie pas qu'il s'agit d'un garage collectif de caravanes ou une résidence mobile de loisirs dès lors que, conformément à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme, les caravanes peuvent se garer sur les aires de stationnement et dépôts de véhicules de moins de 50 unités ; il est démontré qu'il n'existe aucune interruption d'activité de plus de trois ans, ce parking a toujours été une aire de stationnement ouverte au public et un dépôt de véhicules et des camping-cars peuvent s'y garer sans en changer la nature ; le PPRI ne peut leur être opposé en ce que ces aménagements étaient bien antérieurs à son entrée en vigueur ; la décision en litige est illégale en ce qu'elle considère qu'une autorisation d'urbanisme aurait dû lui être délivrée ; - à titre subsidiaire, l'aire de stationnement est légale au regard du PPRI conformément à son article 2.1.2 ; à supposer que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police de l'urbanisme, ait constaté que la réalisation de travaux méconnaissait les prescriptions posées par le PPRI, il lui appartenait d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction conformément à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et d'autre part, de la mettre en demeure de procéder aux opérations de mise en conformité, voire de procéder à leur régularisation par le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme ; cette mise en conformité est également prévue par l'article L. 562-5 du code de l'environnement ; les parkings environnants ne respectent pas les prescriptions du PPRI ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; un parking qui propose également de la location à la semaine ou au mois a ouvert en fin d'année 2022, classé également en zone rouge du PPRI, dont il ne respecte pas les prescriptions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune d'Aiguilhe, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de la société Box à la Carte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la société requérante ne démontre pas son intérêt à agir dès lors qu'elle ne produit pas le titre aux termes duquel elle est autorisée à occuper les lieux ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief en ce que la décision attaquée est un courrier qui n'a pas de caractère décisoire dès lors que le maire ne fait que rappeler à la société requérante les règles applicables d'une part, au terrain du fait de sa situation au regard du PPRI et d'autre part, celles relatives à la création d'aire de stationnement et d'une aire de camping-car ; en réalité, malgré les termes de ce courrier, il ne s'agit que d'une simple mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 562-5 du code de l'environnement, adressée à la société requérante afin de l'inviter à se mettre en conformité avec les dispositions applicables ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie en ce que les éléments produits par la société requérante ne sont pas de nature à démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de la décision : - d'une part, elle ne justifie pas exploiter régulièrement le site et ne produit aucun bail qui justifie du paiement d'un loyer ; - d'autre part, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des charges listées ; - en outre, la seule attestation rédigée par son président, même certifiée par l'expert-comptable, n'établit pas cette situation d'urgence ; - de même, elle ne produit aucun contrat de travail ni les bulletins de paie relatifs aux deux salariés ; - en outre, elle n'établit ni même n'allègue que la fermeture de l'activité de location des places de stationnement du site d'Aiguilhe mettrait en péril sa société alors qu'elle exploite plusieurs autres sites en France sous la même enseigne ; elle ne produit aucun contrat de location, le listing produit ne saurait suffire à lui seul ; - enfin, il ressort des énonciations de la société requérante que cette activité de location de places de stationnement ne constitue que 16 % de son chiffre d'affaires ; par conséquent, elle ne démontre pas que la fermeture de ce parking aura des conséquences directes sur l'exploitation du site ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué en ce que : - contrairement aux allégations de la société requérante, le terrain d'aisance qui entoure le bâtiment n'a jamais été ouvert au public et n'a jamais fait l'objet d'un aménagement en aire de stationnement ; en outre, le maire ne s'est pas fondé sur l'article 2.2.1 du PPRI mais sur l'article 2.1.2 qui encadre les activités autorisées qui est transposable à la société requérante en ce qu'elle a aménagé ce terrain pour en faire une aire de stationnement ouverte au public postérieurement à l'approbation du PPRI, de sorte qu'elle devait respecter les prescriptions prévues par le règlement de ce document pour procéder à cet aménagement ; - en outre, la création d'une aire de camping-car est interdite en application de l'article 2.1.1 de ce même règlement ; - la circonstance que l'article R. 421-23 ne fasse pas de distinction entre les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une législation distincte qui ne fait pas obstacle à l'application des règles qui émanent du PPRI comme le rappelle son article 1.3.1 ; - de même, une autorisation d'urbanisme était nécessaire à l'exploitation du parking Saint-Jacques ; le terrain d'aisance qui entourait le bâtiment n'avait jamais été aménagé en aire de stationnement ouverte au public et, si elle a pu servir d'aire de dépôt de véhicules, cette destination, qui n'a jamais fait l'objet d'une autorisation, était en lien avec la destination du bâtiment et il n'est pas établi que le nombre de véhicules entreposés aurait été supérieur à 10 unités ce qui nécessitait une autorisation préalable ; - en outre, la nouvelle vocation de ce terrain d'aisance en aire de stationnement ouverte au public a nécessité la réalisation d'aménagement ; par ailleurs, il n'est pas établi que le parking n'est susceptible d'accueillir qu'un maximum de 49 unités ; - cette aire de stationnement n'est pas conforme au regard du PPRI ; il y a lieu de considérer que ce courrier est une mise en demeure demandant à la société requérante de régulariser sa situation au regard d'une part, des prescriptions de l'article 2.1.2 du PPRI et d'autre part, du code de l'urbanisme, faute d'avoir obtenu les autorisations nécessaires à l'aménagement de l'aire de stationnement ; si ce courrier n'était pas considéré comme une mise en demeure, la société requérante ne démontre pas que l'aire de stationnement qu'elle a aménagée respecte les prescriptions de cet article, notamment qu'elle est réservée aux véhicules légers, qu'elle comporte au moins deux accès routiers, qu'elle dispose de 50 places maximum, qu'il existe des dispositifs anti-embâcles, que le site fait mention du risques desdites inondations et que les utilisateurs sont informés de la conduite à tenir en cas d'inondation ; - la société requérante n'établit pas que les parkings environnants ne respecteraient pas les prescriptions du PPRI ; - le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas établi ; au demeurant le parking de Quincieux n'a pas vocation à accueillir des véhicules de randonneurs, il ne fait pas l'objet d'une surveillance vidéo, il est géré par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay et comporte deux accès routiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300412, enregistrée le 24 février 2023, par laquelle la société Box à la Carte demande l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 du maire d'Aiguilhe. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 11h30 tenue en présence de Mme Blanc greffière d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de Me Dimondo, représentant la société Box à la Carte, qui fait valoir que la décision attaquée n'est pas une mise en demeure mais une injonction à la société de cesser son activité, relate les faits de l'espèce, et produit, à l'audience, le bail commercial qui atteste de l'intérêt à agir de la société requérante ; il reprend les termes de ses écritures relatives à l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision attaquée afin d'éviter la fermeture des lieux ainsi que celles relatives à l'illégalité de l'acte attaqué, notamment que l'exploitation du parking en litige, qui est inférieur à 50 places, n'est pas interdite par le PPRI et, qu'à tout le moins, le maire devait lui adresser une mise en demeure de procéder à la régularisation de sa situation et, en outre, le détournement de pouvoir est caractérisé ; - les observations de Me Juilles représentant la commune d'Aiguilhe, qui reprend les termes de ses écritures, notamment sur l'irrecevabilité de la requête, que la condition d'urgence n'est pas établie, notamment, que l'activité de parking ne constitue qu'une part résiduelle du chiffre d'affaires de la société requérante, et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, notamment, que le parking en litige, qui n'a pas fait l'objet d'aménagement respectant les préconisations du règlement du PPRI ne pouvait qu'être fermé par le maire ; qu'en réalité, ce parking était antérieurement un terrain d'aisance qui stockait des véhicules et n'était pas considéré comme un parking ouvert au public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 janvier 2023, le maire d'Aiguilhe a enjoint à la société Box à la Carte de cesser son activité de stationnement ouvert au public ainsi que l'aire de camping-car sur son site situé 13 bis avenue de Roderie au motif qu'elle n'a pas respecté le règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin du Puy-en-Velay approuvé par arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 alors que l'intégralité de sa parcelle AC 55 est située en zone inondable ZR2/3. La société Box à la Carte demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, la société Box à la Carte fait valoir que sans l'exploitation des places de parking son établissement n'est pas économiquement viable ce qui est de nature à entraîner la fermeture du site et le licenciement de deux salariés. Toutefois, à l'appui de ses allégations, la société requérante, qui exerce également sur le même site l'activité de self stockage au sein de son entrepôt, ne produit qu'une attestation de son président qui mentionne son chiffre d'affaires de l'exercice 2022 pour les deux activités, le nombre de ses salariés et fait état des conséquences de la cessation de son activité de parking au regard de ses charges qui, selon elle, emporterait la liquidation à court terme de la société et le licenciement de ses deux salariés. Cette seule attestation n'est accompagnée que d'un courrier daté du 23 février 2023 de son expert-comptable intitulé " compte rendu de diligences de l'expert-comptable " qui se borne à préciser que les comptes annuels de l'exercice 2022 sont en cours d'établissement et que, dans les éléments chiffrés présentés sur la base de ses travaux, qui ne constituent pas une mission d'examen limité ou d'audit, il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause leur cohérence et leur vraisemblance. Ainsi, ces seuls éléments, et les conséquences que le dirigeant estime découler de l'arrêt de son activité de stationnement, alors, au demeurant, que cette dernière ne représente que 16 % de son chiffre d'affaires, et sans que son augmentation significative pour l'année 2023 soit établie, apparaissent toutefois insuffisants pour établir que la décision en litige porterait à la situation financière de la société requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision n'est pas remplie. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la société Box à la Carte doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner ni les fins de non-recevoir opposées en défense, ni si la société requérante fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aiguilhe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Box à la Carte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Box à la Carte la somme demandée par la commune d'Aiguilhe au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Box à la Carte est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aiguilhe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Box à la Carte et à la commune d'Aiguilhe. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2023. La juge des référés, Catherine A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300413_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel