TA54Chambre 2Chambre 2Radiation
TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300416_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 6 février 2023, sous le n°2300416, M. C D, représenté par Me Champy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - l'auteur de la décision est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a perçu des ressources suffisantes au titre de 2022 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - le contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 6 février 2023, sous le n°2300417, Mme A B, représentée par Me Champy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le décret n°2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Champy, représentant M. D et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants italiens nés le 20 août 1977 et le 30 mars 1984 sont entrés en France le 31 août 2017. Ils se sont régulièrement vu délivrer un titre de séjour du 25 mai 2018 au 24 juin 2020 dont ils ont demandé le renouvellement le 8 juin 2020. Par des décisions du 28 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Les arrêtés attaqués sont signés par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et précisent que les requérants ne justifient pas de ressources suffisantes comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation des requérants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 susvisé : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021 ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 2022 susvisé : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022 ". 6. Pour refuser la demande de titre de séjour des requérants le préfet s'est fondé sur la circonstances que le montant moyens des revenus perçus par eux au cours de l'année 2022 était inférieur au seuil mensuel de 1 734 euros correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec quatre enfants et qu'ils ne disposaient pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Les requérants soutiennent qu'ils ont perçus, durant l'année 2022, un montant total de 14 546,58 euros au titre de salaires et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, le montant moyen mensuel ainsi correspondant s'élève à la somme de 1 212,21 euros et est bien inférieur au seuil correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec quatre enfants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celles de refus de séjour prise concomitamment, comportent les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 9. En troisième lieu, le droit de toute personne d'être entendue, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si les requérants soutiennent qu'ils résidaient en France depuis cinq ans au jour de la décision attaquée et que leurs enfants sont scolarisés dans ce pays, ils ne produisent aucun élément de nature à établir leur intégration dans la société française et ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Par suite, en l'état des pièces des dossiers, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en les obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet se serait senti en situation de compétence liée. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation des requêtes et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais des instances : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A B, au préfet de Meurthe-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2300417
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300416_20230530