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TA63 · Chambre 2 — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2300416_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 février 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de la SAS Scierie du Milieu au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la SAS Scierie du Milieu demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prescrit un diagnostic d’archéologie préventive sur la parcelle cadastrée section E n° 793 sur le territoire de la commune du Ruynes-en-Margeride. Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée ; le projet consiste en l’extension d’un site industriel existant aménagé en 2009/2010 qui n’avait fait l’objet d’aucun diagnostic d’archéologie préventive et le site n’a fait l’objet d’aucune découverte lors des travaux de déblai et remblai des sols composés exclusivement d’argile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code du patrimoine ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac ; - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prescrit une opération de diagnostic d’archéologie préventive au vu de la demande de permis d’aménager présentée par la SAS Scierie du Milieu pour un projet d’aménagement « Bois de Beaulieu » situé à Ruynes-en-Margeride. La SAS Scierie du Milieu en demande l’annulation. Aux termes de l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. ». Selon l’article R. 523-4 dudit code : « Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : (…) 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : (…) b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; (…) 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé par la SAS Scierie du Milieu est un projet de lotissement dont l’emprise au sol excède 3 hectares sur une profondeur de plus de 0,5 mètres. Il est situé à proximité de plusieurs sites archéologiques gallo-romains découverts lors d’opérations de prospections archéologiques. Dès lors, la circonstance que le site sur lequel le projet d’aménager est prévu n’a fait l’objet, lors de son exploitation précédente, d’aucune opération de diagnostic d’archéologie à titre préventif par l’Etat ou qu’à l’occasion de son aménagement en 2009/2010, les travaux de déblai et de remblai effectués n’ont permis de découvrir aucun élément du patrimoine archéologique, n’est pas de nature à faire regarder l’arrêté du 19 janvier 2023 comme entaché d’erreur d’appréciation au vu de la nature des travaux envisagés par la SAS Scierie du Milieu, de leur importance et de la proximité du site avec d’autres sites comportant des élément du patrimoine archéologique. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Scierie du Milieu doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Scierie du Milieu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Scierie du Milieu et à la ministre de la culture. Une copie sera adressée, pour information, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 4 décembre2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, C. BENTÉJAC La présidente du tribunal, S. BADER-KOZALa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2300416_20251218
Données disponibles
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