TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301518_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Dannemarie lui a prescrit de faire cesser le danger imminent résultant de son immeuble sis 12, rue de Delle, à Dannemarie, en procédant à la mise en place de palissades, à la découpe du toit et des pannes et à la démolition de l'immeuble ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dannemarie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Dannemarie aux entiers frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - il conteste le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le maire pour prendre cet arrêté ; - le maire n'a pas le pouvoir d'ordonner la démolition d'un immeuble sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-19 du code de construction et de l'habitation ; - d'autres mesures ont été sollicitées et qu'il n'est donc pas nécessaire de démolir l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Dannemarie, représentée par Me Saraceno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Par une lettre du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement dans la mesure où les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative ; - l'irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la commune de Dannemarie en l'absence de dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Klipfel, -les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, -les observations de Me Saraceno, représentant la commune de Dannemarie. Une note en délibéré, produite par M. B, a été enregistrée le 8 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'un immeuble sis 12, rue de Delle, à Dannemarie. Saisi par la commune de Dannemarie sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2300416 du 19 janvier 2023, ordonné une expertise. L'expert désigné par le tribunal devait apprécier l'état de l'immeuble, la gravité du péril qu'il pouvait représenter et, le cas échéant, proposer les mesures de nature à faire cesser le péril. L'expert a remis son rapport le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, la maire de Dannemarie lui a prescrit de faire cesser le danger imminent présenté par son immeuble en procédant à la mise en place de palissades, à la découpe du toit et des pannes et à la démolition de l'immeuble. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant conteste le rapport d'expertise établi le 26 janvier 2023, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations et appréciations portées par l'expert. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait et d'appréciation figurant dans le rapport d'expertise sur lequel le maire s'est fondé pour édicter la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-11 du code la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation () / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. ". Aux termes de l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande (). ". Aux termes de l'article L. 511-19 de ce code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". 4. La contestation d'un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire a obtenu, par jugement du 29 septembre 2023, l'autorisation de procéder à la démolition de l'immeuble susmentionné. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le maire aurait fait procéder à la démolition préalablement à l'obtention de l'autorisation du juge judiciaire. Par suite, à la date du jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire ne pouvait pas légalement prescrire la démolition de l'immeuble susmentionné. 6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que la circonstance que l'arrêté attaqué ait prévu des mesures immédiates de sécurisation, avant la destruction de l'immeuble, présente un caractère contradictoire et disproportionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susmentionnées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement : 8. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ". Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée doivent être rejetées. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dannemarie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Dannemarie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dannemarie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Dannemarie. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2301518_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel