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TA35 · Eloignement urgent — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300420_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300420 M. F D représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2301029 M. F D représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. D qui développe les moyens de ses requêtes ; - les explications de M. D assisté de Mme E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos2300420 et 2301029 sont présentées par un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à M. C B chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des arrêtés attaqués, délégation afin de signer le type d'acte attaqué. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 27 juin 2022 M. D a présenté une demande d'asile qui a été examinée en procédure accélérée dès lors que le pays dont il est originaire est considéré comme un pays d'origine sûr. Par décision du 30 septembre 2022 notifiée le 10 octobre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. D. En application des dispositions précitées, M. D ne bénéficiait plus à la date de l'arrêté attaqué, du droit de se maintenir en France, nonobstant son recours formé le 7 janvier 2023 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de base légale de l'arrêté attaqué doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. M. D fait état de problèmes de santé de nature psychiatrique et au foie et indique être suivi par le centre hospitalier Guillaume Régnier. S'il produit un certificat médical daté du 6 février 2023 attestant qu'il a été pris en charge au centre médico psychologique de cet établissement à cette date et qu'un prochain rendez-vous lui a été fixé le 27 février 2023, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. D ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine par un homme désireux d'épouser son épouse, ni n'établit qu'il ne pourrait faire l'objet d'une protection appropriée par les autorités de son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne que M. D a fait l'objet le 13 janvier 2023 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti est expiré. La circonstance que la date de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne soit pas mentionnée dans l'arrêté attaqué n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de cet arrêté, alors qu'il est constant qu'à la date de son édiction, ce délai était expiré, ce que M. D auquel l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 13 janvier 2023 ne pouvait ignorer. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué mentionne que la mesure d'éloignement revêt un caractère exécutoire d'office sans faire état du recours formé par M. D contre cette mesure, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que le recours de M. D ne faisait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen de la situation de M. D doivent être écartés. 11. En second lieu, il est constant que l'arrêté du 13 janvier 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifié le même jour par le truchement d'un interprète. Par suite, M. D pouvait faire l'objet ainsi qu'il a été dit d'une mesure d'assignation à résidence. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé A.A La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300420, 2301029
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300420_20230228
Données disponibles
- Texte intégral