TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300420_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. I J, Mme E J, M. A M, M. G L, M. I D, M. H F, M. C B et Mme K B, représentés par Me Deygas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chaneins a délivré à la GB Investissements un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment, avec création de sept logements, et la démolition de dépendances sur un terrain situé route de Beybleu, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaneins une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la création d'un second logement au sein de la maison d'habitation réhabilitée méconnaît les exigences de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaneins ; - certains des changements de destination projetés ne s'effectueront pas dans la limite des volumes bâtis, contrairement à ce qui est exigé par l'article précité ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article N 11 de ce règlement s'agissant de son intégration dans l'environnement bâti ; - la création de trafic par le projet présente des risques pour la sécurité des usagers de la route ; - les places de stationnement non repérées sur les plans joints au dossier de demande entraîneront un stationnement irrégulier aggravant les conditions de circulation environnantes. Par un courrier du 3 octobre 2023, les parties ont été informées en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que le tribunal est susceptible de juger fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaneins, de considérer que cette illégalité est susceptible d'être régularisée par une autorisation d'urbanisme et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. Par un courrier enregistré le 5 octobre 2023, communiqué, la commune de Chaneins conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. J et autres. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Gneno-Gueydan, suppléant Me Deygas, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. La société GB Investissements a déposé et complété, le 12 mai 2022, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d'un bâtiment, avec création de sept logements et la démolition de dépendances sur un terrain situé route de Beybleu sur le territoire de la commune de Chaneins. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. I J, Mme E J, M. A M, M. G L, M. I D, M. H F, M. C B et Mme K B demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. 2. En cours d'instance, le maire de la commune de Chaneins, par un arrêté du 2 octobre 2023, a retiré le permis de construire du 21 juillet 2022 attaqué. Compte tenu du caractère définitif de cet arrêté de retrait à la date du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 ont dès lors perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. J et autres. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2300420. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I J, représentant unique des requérants, à la commune de Chaneins et à la société GB Investissements. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300420_20231219
TA3830 mars 2026
ORTA_2300420_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300420_20231219
Données disponibles
- Texte intégral