TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300420_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Ménilles. M. C soutient que : - la taxe d'habitation a été supprimée ; - il ne dispose pas des fonds nécessaires pour entreprendre les importants travaux d'isolation que nécessite la maison héritée de sa mère et ce, alors que la liquidation de la succession n'est pas achevée ; - il sollicite l'indulgence de la juridiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de Ménilles a institué la taxe d'habitation sur les logements vacants. M. C conteste son assujettissement à cet impôt à raison de la maison d'habitation située dans cette commune dont il devenu propriétaire par succession au décès de sa mère. 2. En vertu de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, la taxe d'habitation frappe les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 du même code, selon lesquels n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence et en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. 3. En premier lieu, le contribuable n'apporte aucune justification, sous forme de devis de travaux ou de factures, de l'importance des dépenses qu'implique la rénovation, en vue de sa location, du local en cause. Il n'établit pas davantage, par des éléments précis, l'existence de difficultés financières qui feraient obstacle à l'engagement de travaux. Par suite, en se bornant à invoquer le coût élevé de travaux d'isolation et de difficultés de financement engendrées par les opérations de liquidation de la succession, le requérant n'apporte pas la preuve de ce que la vacance du bien est indépendante de sa volonté. 4. En deuxième lieu, la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui concerne l'habitation principale, ne s'applique pas à la maison de Ménilles qui ne constitue pas la résidence principale de M. C. 5. En dernier lieu, le requérant ne donne aucune précision sur l'existence de difficultés financières qui rendraient difficile le paiement de la cotisation de 376 euros en litige. Il ne conteste pas que son foyer fiscal perçoit un montant de pensions de retraite de l'ordre de 40 150 euros. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, à supposer que l'administration ait été saisie d'une demande de remise gracieuse, le directeur régional des finances publiques aurait entaché son appréciation de la situation financière du ménage d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à une telle demande. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge, ni en tout état de cause la remise gracieuse, de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune de Ménilles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2300420
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300420_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel