TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300421_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 1193 situé lieudit Marcarello. Il soutient que le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Paolini, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute d'avoir été notifiée en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête n'est pas recevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé. Le déféré a été communiqué à la commune de Figari qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300423 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 du maire de Figari. - Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 1193 situé lieudit Marcarello. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Le préfet a produit le 14 avril 2023 les preuves de dépôt auprès des services postaux, le 11 avril 2023, des lettres recommandées avec accusé de réception notifiant à la commune et au titulaire de l'autorisation ses demandes d'annulation et de suspension du permis de construire attaqué. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de notification de la requête doit ainsi et en tout état de cause être écartée. 4. La suspension prononcée à la demande du représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions citées au point 2 n'est pas soumise à la justification de l'existence d'une situation d'urgence. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 du maire de Figari accordant un permis de construire à M. A. 1. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 février 2023 du maire de Figari accordant à M. A un permis de construire est suspendue. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse- du-Sud, à la commune de Figari et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 26 avril 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, LELIEVRE Baptiste
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300421_20230426
Données disponibles
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