TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300422_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour née le 5 novembre 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour d'au moins six mois avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce jusqu'à la décision au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits et de la nécessité dans laquelle elle se trouve de poursuivre ses études et son contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'incompétence, d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme A. Par une décision du 9 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu : - la requête N° 2300423 enregistrée le 6 février 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'aide juridictionnelle totale ayant été accordée à Mme A par une décision du 9 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Par une décision du 15 février 2023, postérieure à l'introduction du recours tendant à la suspension de la décision implicite née le 5 novembre 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision implicite née le 5 novembre 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour et sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Jeannot. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 février 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300422
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300422_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel