TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2300423_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit n° 2300423 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... A..., tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de La Bouilladisse a délivré à la société SCICV Archetyp un permis de construire portant sur la réalisation d’un programme mixte de 53 logements, sur les parcelles cadastrées section n° 16 BL 144, n° 16 BL 146, n° 16 BL 147, n° 16 BL 148, n° 16 BL 149, n° 16 BL 150, n° 16 BL 151, n° 16 BL 166, situées chemin de Magne. Il a ainsi accordé à la pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de neuf mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement avant-dire droit n° 2300423 du 19 mars 2025, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Guin, représentant les requérants, et celles de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de La Bouilladisse. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de la Bouilladisse a délivré à la société SCICV Archetyp un permis de construire portant sur la réalisation d’un programme mixte de 53 logements, sur les parcelles cadastrées n°16 BL 144, 16 BL 146, 16 BL 147, 16 BL 148, 16 BL 149, 16 BL 150, 16 BL 151, 16 BL 166, situées chemin de Magne. 2. Par le jugement avant-dire droit n° 2300423 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a jugé que les moyens invoqués par les requérants, tirés de la méconnaissance des articles R. 423-53 du code de l’urbanisme, en ce que le permis de construire en cause ne pouvait être légalement délivré sans que l’autorité gestionnaire de voirie ait été saisie, R. 431-9 de ce code, en ce que les arbres maintenus sur le terrain d’assiette ne sont pas précisés, UA13 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que le projet aurait dû prévoir une surface de 925,84 m2 affectée aux espaces libres et plantations et des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code l’urbanisme en l’absence d’un sursis à statuer étaient fondés. Le tribunal a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement pour justifier avoir procédé à la régularisation du permis de construire. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». 4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 5. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la société SCICV Archetyp n’a pas procédé à la régularisation du permis de construire initial du 13 juillet 2022, faute pour elle d’avoir déposé un permis de régularisation, de sorte que les vices retenus par le jugement avant-dire droit n° 2300423 du 19 mars 2025, cités au point 2, n’ont pas été régularisés. 7. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire initial du 13 juillet 2022 délivré par le maire de La Bouilladisse à la SCICV Archetyp est annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... et autres qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la société SCICV Archetyp et la commune de La Bouilladisse demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la pétitionnaire et de la commune une somme, respective de 800 euros, à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du maire de La Bouilladisse du 13 juillet 2022 est annulé. Article 2 : La société SCICV Archetyp versera à Mme B... et autres la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de La Bouilladisse versera à Mme B... et autres la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B..., à M. C... B..., à Mme D... A..., à la société SCICV Archetyp et à la commune de La Bouilladisse. Délibéré après l'audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Coppin, première conseillère, Mme Ridings, première conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2300423_20260324
TA3826 mars 2026
DTA_2300423_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2300423_20260324