TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300426_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant au solde du trop-perçu de prime d'activité restant dû sur la période d'octobre 2020 à mars 2021, d'un montant de 421,39 euros ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : - depuis la notification de l'indu d'un montant total de 1 366,56 euros, elle rembourse chaque mois un montant correspondant au montant de prime d'activité auquel elle a droit ; elle a déjà remboursé 717,04 euros, soit plus de la moitié du montant initial de l'indu dont le remboursement lui est réclamé ; - son quotient familial a été actualisé ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas tenu compte de sa situation familiale et de l'actualisation de son quotient familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision notifiée le 14 décembre 2022, l'autorité compétente de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté la demande de Mme B tendant à la remise de sa dette correspondant à la récupération d'un trop-perçu de prime d'activité d'octobre 2020 à mars 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. A la date à laquelle l'autorité compétente a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette, par la décision attaquée notifiée le 14 décembre 2022, le solde de l'indu de prime d'activité restant à rembourser était de 421,39 euros. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir qu'elle a déjà remboursé une somme de 717,04 euros, soit plus de la moitié du montant initial de l'indu. Elle soutient, par ailleurs, que l'autorité compétente n'a pas tenu compte de son quotient familial actualisé. Toutefois, ce moyen se rapporte au bien-fondé de l'indu et ne peut être utilement soulevé à l'encontre du rejet d'une demande de remise gracieuse laquelle n'a pas pour objet de remettre en cause l'existence de la dette mais tend seulement au bénéfice d'une remise partielle ou totale de celle-ci au regard de la situation de précarité du requérant. Il résulte enfin de l'instruction que, compte tenu des retenues sur prestations effectuées de décembre 2022 à février 2023, le solde de l'indu de prime d'activité a été entièrement remboursé. Il n'y a, par suite, plus de statuer sur les conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300426
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300426_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300426_20241107
Données disponibles
- Texte intégral