TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300431_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 et 23 janvier 2023 sous le n° 2300431, M. C F, demeurant 18 boulevard Masséna à Paris (75013), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a interrompu son traitement avec effet rétroactif au 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir immédiatement le versement de sa rémunération à plein traitement à compter du 22 novembre 2022. M. F soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée compte tenu de l'interruption du versement de sa rémunération qui le prive de la totalité de ses revenus et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - alors qu'elle revêt le caractère d'une sanction, elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière puisque ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire n'ont été respectés ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce qu'elle ne possède ni base légale, ni base réglementaire ; - il s'agit d'une décision totalement arbitraire et abusive ; - la convocation chez le médecin agréé en date du 12 octobre 2022 est privée de base légale ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit en violation de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. F, qui ne s'est pas présenté à deux convocations pour une expertise médicale sans jamais justifier ses absences, s'est lui-même placé en situation illégale en n'adressant à l'administration aucun justificatif pour ses absences malgré de nombreux courriels de rappel ; de plus, l'atteinte portée à sa situation financière étant réversible, la gravité portée à ses intérêts est, à ce jour, hypothétique ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que si la formulation " exclusion temporaire sans traitement " peut sembler maladroite, elle ne peut être confondue avec les sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ; par conséquent, les moyens portant sur une sanction déguisée doivent être écartés ; de plus, il ne peut être reproché à l'administration de diligenter une expertise médicale avant de saisir le conseil médical en application de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; en outre, en ne se soumettant pas à l'expertise médicale prévue initialement le 12 octobre 2022, puis reportée au 22 novembre 2022 en raison de sa carence, M. F ne permet pas à l'administration de recueillir l'avis du conseil médical afin de le placer dans une position statutaire réglementaire ; par conséquent, aucune erreur de droit n'entache la décision en date du 6 janvier 2023. Par trois mémoires en réplique, enregistrés les 27, 28 et 29 janvier 2023, M. F conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le rectorat est incapable, dans son mémoire en défense, de citer un article du décret du 14 mars 1986 qui fonderait en droit les convocations chez le Dr A ; le recteur a pris le 13 janvier 2023 une nouvelle décision dont les termes et le contenu sont strictement identiques à ceux de la décision attaquée du 6 janvier 2023 ; la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette décision du 6 janvier porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence puisque sa rémunération pour le mois de janvier ne lui a pas été versée ; enfin, il ne se rendra pas au cabinet du Dr A le 28 février 2023. Vu : - la décision litigieuse du recteur de l'académie de Créteil en date du 6 janvier 2023 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2300298 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. E a lu son rapport. Ni M. F, requérant, ni le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 6 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil a interrompu le versement du traitement de M. C F, né le 17 avril 1969, professeur certifié de philosophie, avec effet rétroactif au 22 novembre 2022 au motif que l'intéressé n'a pas déféré aux convocations aux expertises médicales des 12 octobre et 22 novembre 2022 sans avoir fourni de justificatif, alors que ces convocations ont un caractère obligatoire. Par la présente requête, M. F demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision rectorale. 3. D'autre part, aux termes de l'article 44 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors que M. F n'a plus enseigné depuis 2011 et que le conseil médical départemental du Val-de-Marne, sollicité par le recteur le 23 mai 2022, a considéré le 3 juin suivant qu'il était dans l'incapacité de statuer sur une situation datant de 2011, le requérant a été convoqué une première fois pour 12 octobre 2022 auprès du Dr D A, psychiatre agréée, et n'a pas déféré à cette convocation sans fournir de justificatif autre que celui d'un mauvais adressage, alors qu'elle lui avait été aussi envoyée par courriel auquel l'intéressé répond. M. F s'est alors vu adresser un nouveau rendez-vous pour le 22 novembre 2022 avec rappel par courriel du 15 novembre de l'obligation de se soumettre aux expertises médicales en application de l'article 44 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; là encore, M. F n'a pas déféré à cette seconde convocation et n'a pas justifié de son absence. Enfin, par un 3ème message du 9 janvier 2023, le requérant a été convoqué toujours devant le Dr A pour le 28 février 2023. 6. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'en ne déférant pas à des expertises sans raison valable et alors qu'il avait été avisé de l'aspect obligatoire de celles-ci, en application de l'article 44 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité, M. F s'est lui-même placé, par son inertie répétée, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'intéressé a été convoqué une 3ème fois pour le 28 février 2023 et que, dans l'hypothèse où il se rendrait au cabinet du Dr A, le versement de sa rémunération sera rétabli et l'interruption avec effet rétroactif à compter du 22 novembre 2022 annulée. Par suite, le requérant ne démontre pas que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière, laquelle est réversible, pour peu qu'il y mette de la bonne volonté. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision rectorale du 6 janvier 2023 présentées par M. F sur le fondement de cet article L. 521-1. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 2 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. ELa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300431
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300431_20230202
Données disponibles
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- Résumé officiel