TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300431_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 portant retrait de quatre points et portant obligation de suivre dans un délai de quatre mois un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) de lui restituer les quatre points retirés. M. C soutient qu'il n'était plus en période probatoire à la date de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis le 21 septembre 2022 une infraction au code de la route entraînant le retrait de quatre points. Par une décision référencée " 48 N " du 28 novembre 2022, le ministère de l'intérieur a constaté la perte de quatre points sur son permis de conduire et lui a enjoint de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision référencée " 48 N" du 28 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire ". Aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ". Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du même code dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L.223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". 3. M. C s'est vu délivrer un titre de conduite valide à compter du 19 novembre 2019. S'il soutient qu'à la date de l'infraction, le 21 septembre 2022, il n'était plus assujetti à la période probatoire, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral et de son titre de conduite, que sa période probatoire de trois ans ne prenait fin que le 19 novembre 2022. Dès lors, le moyen contestant l'application des dispositions du régime probatoire pour l'infraction du 21 septembre 2022 doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 N " doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffe, N°2300431
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300431_20240315
Données disponibles
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