TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300433_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300433, Mme B C, demeurant 1 rue Charpy à Créteil (94000), représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour par Madame la préfète du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente du jugement au fond ; 2° bis) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de non-renouvellement de titre ; elle est de plus avérée dans la mesure où elle est aujourd'hui dépourvue de tout droit au séjour et tout droit au travail alors même qu'elle a suivi une scolarité brillante en France dans un établissement prestigieux et qu'elle justifie du dépôt d'une demande d'autorisation de travail par l'employeur XPLN.AI pour un poste de " data scientist ", en lien direct avec son diplôme, pour une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour " passeport talent salarié qualifié " sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du même code ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle viole l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle démontre la réalité et le sérieux de ses études ; - la décision contestée viole l'article L. 421-9 du même code puisqu'elle justifie d'une demande d'autorisation de travail n° 750006051120220219447 déposée par son employeur, la société XPLN.AI le 5 novembre 2022 pour un poste de " data scientist " et une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros ; - pour les mêmes raisons, la décision querellée viole l'article L. 422-10 du même code ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont renouvelé l'attestation de prolongation de Mme C pour la période du 17 janvier 2023 au 16 février 2023 ; pour les mêmes raisons, ses services ont mis en fabrication son titre de séjour qui sera valide pour une période de huit mois, soit du 1er septembre2022 au 30 avril 2023, lui permettant ainsi d'obtenir les résultats de ses examens et avoir la possibilité d'effectuer une demande de changement de statut si nécessaire ; enfin, la condition d'urgence n'est plus remplie. Vu : - le récépissé de demande de titre de séjour daté du 25 juin 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2300435 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens. Mme C, requérante, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 30. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour Mme C le 31 janvier 2023 après la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il résulte de l'instruction que Mme B C, ressortissante marocaine née le 9 juin 1998, a sollicité le 25 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de sa carte de séjour dont la validité expirait le 31 août 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités une décision implicite de rejet le 26 octobre 2022 dont Mme C demande, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces jointes au mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne, que Mme C va se voir délivrer prochainement une carte de séjour éditée le 17 janvier 2023 et valable du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023 et que, dans l'attente de cette remise, elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation (ADP) valable jusqu'au 16 février 2023. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de Mme C sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; il e est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la décision préfectorale de renouvellement de la carte de séjour de la requérante est intervenue postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300433
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300433_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel