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TA44 · 5ème Chambre — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2300435_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, s’il n’était pas fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis au terme d’une délibération collégiale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 et au rejet des conclusions à fin d’injonction et de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A... s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 20 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, M. A..., représenté par Me Pronost, indique maintenir sa demande formée au titre des frais liés au litige. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant centrafricain né le 23 juin 1969, déclare être entré en France de façon irrégulière le 17 novembre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 22 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 23 février 2022, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2022, dont il demande l’annulation. Sur l’exception de non-lieu opposé en défense : Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 6 septembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. A... la qualité de réfugié. Le 7 août 2025, ce dernier s’est vu remettre, par le préfet des Hautes-Alpes, un récépissé valable du 7 août 2025 au 6 novembre 2025 dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 22 novembre 2022 et sur les conclusions à fin d’injonction y afférent. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Pronost, avocate de M. A..., au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. La rapporteure, C. Martel La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2300435_20260311
Données disponibles
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