TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300436_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme B, représentée par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2300435 du 4 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision 14 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R.612-5-2, a été adressée le 5 mai 2023, d'une part, à Mme B qui n'en a pas accusé réception d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 10 mai 2023 à 16 :34. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023 . Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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TA10522 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2300436_20230922
Données disponibles
- Texte intégral