TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA76 · Juge Unique — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300437_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B C, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Gratien, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 7 avril 1988 à Boke (Guinée), de nationalité guinéenne, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par arrêtés du 26 décembre 2022, le préfet l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Rouen pour une durée de quarante-cinq jours, et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a a transmis à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte, et au titre des frais liés au litige en tant qu'elles s'y rattachent et a rejeté la requête dirigée contre les autres mesures. Par un nouvel arrêté du 1er février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a signé la décision attaquée, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 novembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer l'acte en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 6. M. C, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées et familiales sur le territoire français. Il ressort en outre de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police que les membres de sa famille, dont son fils, résident encore dans son pays d'origine, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. S'il soutient être atteint d'hépatite B nécessitant une surveillance médicale constante, pour laquelle il est suivi régulièrement au sein du CHU de Rouen et fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément suffisant de nature à démontrer que la situation alléguée constituerait une circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à une telle prolongation. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prolonger, pour une durée supplémentaire de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, pour porter à trois ans et trois mois la durée totale de cette interdiction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 8 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. D La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300437_20230208