TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 1ère chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209507_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin (Pamlaw-Avocats), demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable n° DP 42218220838 déposée par la société On Tower France le 30 septembre 2022 pour l'installation de six nouvelles antennes, la construction de trois nouvelles fausses cheminées et l'extension de la zone technique afférente, sur un immeuble sis 105-107 rue Bergson, parcelle cadastrée n° AI 107, sur le territoire de ladite commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle oppose un " impact visuel dégradant " sans procéder à l'appréciation en deux temps successifs, d'une part de la qualité du site naturel et d'autre part de l'impact que la construction sur le site, qu'impose l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de dispositions de même nature du plan local d'urbanisme dès lors qu'elles ne sont pas moins contraignantes ; - le motif de la décision du 20 octobre 2022 tiré de ce que le projet comporte un " impact visuel dégradant " est entaché d'une erreur d'appréciation, étant donnés d'une part l'absence de tout intérêt esthétique ou architectural du site et d'autre part le faible impact du projet ; - en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme imposant l'indication de l'intégralité des motifs justifiant la décision négative, il sera enjoint de délivrer une décision de non opposition. La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Etienne, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Un mémoire produit par les sociétés requérantes, enregistré le 8 avril 2024, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2300437 du 8 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'opposition du 20 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - les conclusions de M. Borges-Pinto, - et les observations de Me Chareyre, pour la commune de Saint-Étienne. Considérant ce qui suit : 1. La société On Tower France est propriétaire d'installations et bâtiments permettant d'accueillir des dispositifs de radiotéléphonie qu'elle met à disposition d'opérateurs de téléphonie mobile, parmi lesquels la société Free Mobile. La société On Tower France a déposé une déclaration préalable, enregistrée le 30 septembre 2022, pour l'installation de trois nouvelles antennes de radiotéléphonie mobile, la construction de trois nouvelles fausses cheminées et l'extension de la zone technique afférente, sur un immeuble sis 105-107 rue Bergson sur le territoire de la commune de Saint-Etienne. Par leur requête, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne s'est, au nom de la commune, opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision () d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () " En se bornant à viser les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, qui ne sont pas le fondement juridique de la décision d'opposition à la déclaration préalable, ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne, ses modifications successives et " notamment le règlement de la zone UBas ", sans autre précision quant aux dispositions constituant le fondement juridique de sa décision, le maire de la commune de Saint-Etienne n'a pas suffisamment motivé en droit sa décision d'opposition à la déclaration préalable de la société On Tower France. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne : " 11.1. Pour tout type de construction : / 11.1.1 - La construction ou l'opération d'aménagement ne doit pas porter atteinte au caractère de la zone, à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () ". 4. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 5. Il ressort des termes de l'arrêté du 20 octobre 2022 que la décision d'opposition est fondée sur l'unique motif de " l'impact visuel dégradant " du projet. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implantera en toiture d'un immeuble de plus de trente mètres de hauteur, sur laquelle sont déjà implantés trois secteurs d'antennes dont la hauteur de bas d'antenne (HBA) se situe à 32,60 mètres par rapport au sol. Le projet consiste en l'installation, dans trois nouveaux secteurs d'antennes, de six nouvelles antennes, intégrées dans trois nouvelles fausses cheminées, deux antennes étant intégrées dans chaque cheminée, à des HBA de respectivement 32,60 m et 34,57 m, en l'agrandissement de la zone technique existante et en les aménagements techniques associés. La zone d'implantation du projet est une zone urbaine dense de la ville de Saint-Etienne, et la rue concernée est composée d'immeubles d'habitation collectifs ne présentant ni harmonie ni intérêt esthétique, architectural ou patrimonial particulier. L'immeuble sur le toit duquel le projet sera implanté ne présente aucun intérêt esthétique ou patrimonial particulier. Le projet consiste quant à lui essentiellement en l'ajout de six antennes camouflées dans trois fausses cheminées, sur le toit d'un immeuble de plus de trente mètres de hauteur qui comportait déjà des antennes camouflées dans des fausses cheminées. Dans ces conditions, en s'opposant au projet litigieux au motif de son " impact visuel dégradant ", le maire de la commune de Saint-Etienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision du 20 octobre 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et d'une erreur d'appréciation. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique que la société On Tower France bénéficie d'une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Etienne de délivrer, au nom de la commune, à la société On Tower France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable n° DP 42218220838, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement aux sociétés requérantes d'une somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 30 septembre 2022 pour l'installation de six nouvelles antennes, la construction de trois nouvelles fausses cheminées et l'extension de la zone technique afférente, sur un immeuble sis 105-107 rue Bergson, sur le territoire de ladite commune, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Etienne de délivrer, au nom de la commune, à la société On Tower France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Etienne versera une somme globale de 400 (quatre cents) euros à la société On Tower France et à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2209507 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, G. Maubon Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 janvier 2023
DTA_2210520_20230130TA768 février 2023
DTA_2300437_20230208TA134 avril 2023
ORTA_2209507_20230404TA694 juin 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209507_20240604