CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00399_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2209507 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Rubinsohn, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions de rejet de sa demande d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français attaquée méconnait son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 16 mars 1982 à Toulel, qui a déclaré être entré en France en janvier 2020, a sollicité le 12 mars 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 7 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 12 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande seulement en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions lui fait obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Par une décision n° 2023/000793 du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, à l'encontre de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5. et 6. du jugement entrepris.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé avant de l'édicter.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de cet arrêté que le préfet, qui a considéré que M. A n'établissait pas les risques dont il se prévalait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour le prendre. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis janvier 2020, il n'établit ni la date de cette entrée ni sa régularité. Il a certes déposé le 12 mars 2020 une demande d'asile, mais elle a été rejetée par une décision du 7 juillet 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, et il se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il a des liens en France avec un frère, des cousins et des amis, il est constant que, selon ses propres déclarations auprès de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, il est marié et père de deux enfants nés en 2016 et en 2019 qui vivent au Sénégal. Il n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment au Sénégal où il indique avoir vécu depuis 1989 et fondé ladite famille. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A par rapport aux buts poursuivis par sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation de l'intéressé.
10. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision qui fixe le pays de renvoi. Il soutient que ses parents ont été assassinés en Mauritanie suite à des heurts inter-ethniques, qu'il a dû fuir enfant dans un camp au Sénégal pour échapper aux discriminations et violences ethniques, qu'il a vécu dans ce camp de 1989 à 1995 dans des conditions difficiles, qu'il a ensuite essayé de s'établir au Sénégal où il s'est marié et a eu deux enfants, mais qu'il y a été persécuté car il ne disposait pas de papiers d'identité. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, la Mauritanie, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ni même, au demeurant, au Sénégal où déclare avoir longtemps vécu avant d'entrer en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 juin 2024
DTA_2209507_20240604CAA7817 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00399_20240917
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00399_20240917