TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300445_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 9 mars 2023, M. A F et M. B E, représentés par Me Laydeker, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le directeur de l'établissement public foncier local Pays basque a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AC n° 123, 125, 170, 172, 173, 174,175 et 176 dans la commune de Mouguerre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local Pays basque une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en leur qualité d'acquéreurs évincés, l'urgence est présumée ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 17 septembre 2019 ne mentionnait pas l'exercice du droit de préemption, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le directeur de l'établissement public foncier local puisse exercer ce droit, et que cet établissement public n'a pas reçu une délégation régulière du président de la communauté d'agglomération Pays basque ; - il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 2 mars 2023 et le 10 mars 2023, l'établissement public foncier local Pays basque, représenté par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n°2300444 par laquelle M. F et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Laydeker, représentant M. F et M. E, qui soutient en outre que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 17 juillet 2020 portant délégation de compétence, notamment en matière d'exercice du droit de préemption, au président de la communauté d'agglomération Pays basque ne revêt pas un caractère exécutoire dès lors qu'elle n'a pas été publiée et n'a pas été transmise aux services de la préfecture au titre du contrôle de légalité ; - Me Louis, représentant l'établissement public foncier local Pays basque, qui soutient en outre que la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 17 juillet 2020 revêt un caractère exécutoire. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 décembre 2022, le directeur de l'établissement public foncier local Pays basque a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AC n° 123, 125, 170, 172, 173, 174,175 et 176 dans la commune de Mouguerre. M. F et M. E, acquéreurs évincés, demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. F et M. E n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. L'établissement public foncier local Pays basque ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F et M. E doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1500 € au titre des frais exposés par l'établissement public foncier local Pays basque et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et de M. E est rejetée. Article 2. : M. F et M. E verseront à l'établissement public foncier local Pays basque la somme globale de 1500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier local Pays basque sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à M. B E, à l'établissement public foncier local Pays basque, à la société par actions simplifiée K+S France et à la société Mouguerre Briscous immobilier. Fait à Pau, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, Signé
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TA6414 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300445_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300445_20230314
Données disponibles
- Texte intégral