TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300452_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Piérot, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2109498 du 3 décembre 2021 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de l'Essonne de la recevoir dans un délai de quatre mois en vue de la régularisation de sa situation, de prononcer une astreinte et de mettre une somme de 1000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance en date du 4 janvier 2023, une procédure juridictionnelle a été ouverte.
Vu :
- les pièces du dossier.
- l'arrêt du Conseil d'Etat n°453391 du 9 juin 2022 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Par ailleurs, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, pour apprécier les conditions d'exécution d'une ordonnance de référé rendue avant le 9 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et enjoignant à un préfet de recevoir un étranger en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'exécution de se placer à la date de sa propre décision, d'une part, en tenant compte des éléments nouveaux apportés par le requérant et d'autre part, en faisant application, à cette date, du cadre tracé par l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat en date du 9 juin 2022. Selon cet arrêt, l'urgence à obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour n'est établie qu'en cas d'incidence immédiate sur la situation du demandeur, ce qui normalement, en dehors du cas de la demande de renouvellement d'un titre, suppose de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l'espèce, si en vertu du caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2021, il incombe au préfet de l'Essonne d'accorder un rendez-vous à Mme B en vue de l'examen de sa demande de régularisation. Si Mme B se prévaut d'un séjour en France depuis 2009, il ressort de l'ordonnance dont l'exécution est demandée qu'elle y est demeurée irrégulièrement et a fait l'objet d'un refus de titre avec obligation de quitter le territoire par un arrêté du 23 janvier 2019. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme justifiant d'une circonstance particulière caractérisant, à la date de la présente ordonnance, la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, il n'y a pas lieu d'assortir de nouvelles obligations l'injonction ainsi précédemment prononcée qu'il n'y a pas davantage lieu d'assortir de l'astreinte sollicitée. Pour les mêmes motifs les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'exécuter l'ordonnance du juge des référés visée ci-dessus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 février 2023.
La juge des référés
signé
J. A d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300452_20230217
Données disponibles
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