TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300469_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me de Sèze, demande : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision ayant mis fin à ces conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil depuis leur cessation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à statuer est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise sans examen de sa vulnérabilité au cours d'un entretien mené par un agent ayant qualité pour l'effectuer ; - par voie d'exception, le contenu du questionnaire de vulnérabilité fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 est illégal ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - l'appréciation portée par l'OFII dans la modulation du degré de refus de rétablissement procède d'une erreur manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision de refus de rétablissement qui n'existe pas ; - les conditions d'une suspension en référé ne sont pas remplies. Vu : - la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2300468, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me de Sèze, - et l'OFII. Au cours de l'audience publique du 24 février 2023 à 11 h, le rapport a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour M. A, parvenue au greffe le 24 février 2023 à 11 h 54. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. Le service de l'allocation pour demandeur d'asile a été rétabli le 9 novembre 2022. Les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision refusant le rétablissement de ce service d'allocation, étaient donc privées d'objet à la date d'enregistrement de la requête. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision ayant interrompu le service de l'allocation de demandeur d'asile au titre de la période d'août 2022 à octobre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la suspension des effets d'une décision de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qui a cessé le service de l'allocation pour demandeur d'asile d'août 2022 à octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Jean de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 27 février 2023. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300469
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300469_20230227
Données disponibles
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