TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300488_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n°2300488, M. B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de majorer l'astreinte fixée au terme jugement rendu le 29 septembre 2022 sous le n° 2100201 à la somme de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 900 euros au titre de sa liquidation pour la période du 30 novembre 2022 au 27 janvier 2023, à parfaire au prononcé du présent jugement ; 2°) à titre subsidiaire, de liquider l'astreinte fixée au terme du jugement rendu le 29 septembre 2022 sous le n° 2100201 à la somme de 20 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 180 euros au titre de sa liquidation pour la période du 30 novembre 2022 au 27 janvier 2023, à parfaire au prononcé du présent jugement ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de liquider l'astreinte fixée au terme jugement rendu le 29 septembre 2022 sous le n° 2100201, et de condamner l'Etat à lui verser une somme à déterminer au titre de sa liquidation pour la période du 30 novembre 2022 au 27 janvier 2023, au jour du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa situation administrative n'a pas été réexaminée par le préfet de Vaucluse en dépit d'une demande en ce sens par mail adressé par son conseil le 7 octobre 2022. Il est fondé à solliciter la majoration de l'astreinte à un montant de 100 euros compte tenu de la résistance abusive du préfet à répondre à ses sollicitations et aux injonctions faites par le tribunal, alors qu'il n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction intervenue le 5 juin 2023, malgré une mise en demeure de produire notifiée le 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement n° 2100201 en date du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet Vaucluse. Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - et les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'acquiescement aux faits : 1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 2. Le préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 3. Par un jugement rendu le 29 septembre 2022 sous le n° 2100201, le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée par M. A le 11 mai 2020, et a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Le préfet de Vaucluse n'ayant ni pris une nouvelle décision, ni répondu aux sollicitations de M. A tendant à l'exécution de ce jugement faites par courriel du 7 octobre 2022, ce dernier sollicite la majoration et la liquidation de l'astreinte journalière sur une période de 59 jours calendaires ayant couru du 30 novembre 2022 au 27 janvier 2023, date d'introduction de sa requête, à parfaire à la date du présent jugement. 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 5. Le tribunal n'est jamais tenu de liquider l'astreinte qu'il a prononcée dès lors qu'il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, mais peut la moduler ou même la supprimer. Il lui appartient alors d'énoncer les motifs qui le conduisent à procéder, le cas échéant d'office, à une telle modulation ou à une telle suppression. 6. Le jugement du tribunal du 29 septembre 2022 a été notifié au préfet de Vaucluse le jour même. A la date du présent jugement, cette autorité, qui n'a ni répondu aux sollicitations du requérant faites le 7 octobre 2022, ni satisfait à la mise en demeure du tribunal de produire en défense, ne justifie pas avoir exécuté cette décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 30 novembre 2022 au 5 octobre 2023 inclus, au taux de 20 euros par jour de retard qu'il n'y a pas lieu de rehausser comme le demande le requérant, et d'allouer ainsi la somme de 6 200 euros à M. A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à ce titre, d'une somme de 1 000 euros à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera la somme de 6 200 euros à M. A au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de céans le 29 septembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse. Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2300488_20231005