TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300492_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'OFII d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors qu'il est sans ressource ni hébergement, et se trouve, par suite, dans une situation de grande précarité et vulnérabilité. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien personnel et d'évaluation de vulnérabilité préalables ; - elle est entachée d'une erreur de base légale, le motif invoqué ne figurant pas dans les dispositions de l'article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui est opposé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'hébergement proposé ne tenait pas compte de l'implantation de ses liens sur le territoire français, qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation qu'il évoque en refusant la proposition d'hébergement qui lui était faite, qu'il n'est pas dépourvu de solution d'hébergement, qu'il n'établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité et qu'il saisit tardivement le juge des référés ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2208279. Vu : -la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; - les observations de Me Gaudron, assistant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et insiste en outre sur son absence de ressources et d'hébergement stable, ainsi que sur le fait qu'il a attendu d'obtenir le récépissé de sa demande d'asile pour introduire le présent référé, ce qui explique le délai entre la saisine du juge du fond et la saisine du juge des référés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant turc. Sa demande d'asile a été enregistrée le 21 février 2022, date à laquelle il a également accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 19 septembre 2022, il a fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement le 22 juillet 2022. Par courrier du 1er octobre 2022, M. B a été regardé comme sollicitant le rétablissement de ses droits, ce qui lui a été refusé par décision de l'OFII en date du 5 octobre 2022 dont le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. A B, à Me Gaudron et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 6 février 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300492
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300492_20230206
TA6711 février 2025
DTA_2208279_20250211TA387 avril 2026
DTA_2300492_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300492_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel