TA678e chambre8e chambreCitée 2×
TA67 · 8e chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2208279_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er octobre 2022, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux entiers dépens. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - il n'a pas bénéficié préalablement d'un entretien personnel de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de base légale, le motif invoqué ne figurant pas dans les dispositions de l'article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui est opposé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'hébergement proposé ne tenait pas compte de l'implantation de ses liens sur le territoire français, et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution d'office des dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 551-16 de ce code. Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc, est né le 1er janvier 1990. Sa demande d'asile a été enregistrée le 21 février 2022, date à laquelle il a également accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 19 septembre 2022, il a fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement le 22 juillet 2022. Par courrier du 1er octobre 2022, M. D a été regardé comme sollicitant le rétablissement de ses droits, ce qui lui a été refusé par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après " OFII ") en date du 5 octobre 2022. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la substitution de base légale : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. " 3. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII, qui au surplus ne le conteste pas et n'a pas répondu au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué le 20 novembre 2024, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant en se fondant sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de M. D qui a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite n'entrait pas dans le champ de ces dispositions. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l'article L. 551-16 du même code, dès lors, d'une part, que l'Office pouvait, en application des dispositions du 2° de l'article L. 551-15 dudit code, refuser à M. D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle de l'article L. 551-16 de ce code. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme G E, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à ses deux adjoints dont M. A B, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Il n'est ni démontré ni même allégué que la directrice territoriale à Strasbourg n'aurait pas été empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 9. Si M. D fait valoir que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité lors d'un entretien le 21 février 2022 au cours duquel l'OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, l'intéressé n'a déclaré aucun élément personnel de vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'entretien de sa vulnérabilité ne pourra qu'être écarté. 10. En troisième lieu, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance qu'il avait refusé une proposition d'hébergement le 22 juillet 2022. Toutefois, le requérant, en se bornant à indiquer être entouré de compatriotes à Strasbourg et ne pas souhaiter se rendre à Bar-sur-Aube, lieu de l'hébergement proposé, n'apporte aucune argumentation légitime et utile de nature à justifier le refus opposé à la proposition d'hébergement qui lui a été faite. En outre, s'il se prévaut de sa situation de vulnérabilité, il n'assortit ses allégations d'aucune précision. Par suite, ces circonstances ne permettent pas de considérer que M. D serait dans un état de vulnérabilité particulière qui justifierait le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la directrice territoriale de l'OFII est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 12. Il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Gaudron et au directeur général de l'OFII. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. F, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208279_20250211
Données disponibles
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