TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208279_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Béarnais qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de détresse médicale, sociale et psychique et de grande vulnérabilité, étant isolée, sans ressource et contrainte de dormir dans la rue avec sa fille de trois ans alors qu'une résurgence de la crise sanitaire est observée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; alors qu'elle contacte régulièrement le 115, elle est placée dans un état de précarité et de détresse particulièrement aigu du fait de la présence de sa fille de trois ans, des risques liés à la crise sanitaire et du danger auquel l'expose le fait de vivre et dormir dans la rue ; - pour les mêmes raisons, il est porté atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par le préambule de la constitution de 1946 et érigé par le Conseil constitutionnel en principe de sauvegarde contre toute forme d'asservissement et de dégradation et présenté par la Cour européenne des droits de l'homme comme " essence même de la Convention " (article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, avocate de Mme C, présente à l'audience, qui insiste à la barre sur la situation d'urgence qui résulte de la vulnérabilité de cette dernière et de sa très jeune fille et fait par ailleurs valoir que Mme C, qui ne peut compter sur le soutien d'aucun proche et a sollicité très régulièrement le 115, se trouve dans une situation transitoire dans l'attente d'une régularisation puisqu'elle vient de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1984, est entrée en France le 23 mai 2022 en compagnie de sa fille A, née le 7 juillet 2018. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec sa fille. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme C est, depuis son arrivée en France et des appels répétés au 115, sans logement et sans ressource et contrainte de vivre et dormir dans la rue avec sa fille âgée de trois ans. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse ainsi caractérisé et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte-tenu de la présence aux côtés de la requérante d'une très jeune enfant, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa fille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Par suite, Me Béarnais, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. La juge des référés, M. DLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208279
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TA441 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208279_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2208279_20220701
Données disponibles
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