TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300494_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 14 février 2023, M. C A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ezzaïtab, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses implications sur sa situation personnelle. - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis qu'il a l'âge de 10 ans ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'un titre de séjour lui a été délivré le 22 mai 2022 ; - l'arrêté, en tant qu'il fixe le pays de destination et emporte interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut de base légale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Ezzaïtab, pour M. A B, qui invoque en outre à l'audience les moyens tirés de la violation des articles R. 432-7 et L. 611-3-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 5 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. A B une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du 3°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est régulièrement entré en France en décembre 2009, à l'âge de 13 ans, en compagnie de sa mère. Il en ressort également qu'il a été scolarisé jusqu'en 2015 et qu'il a obtenu des titres de séjour " vie privée et familiale " jusqu'en 2021, ce qui lui a permis d'obtenir un contrat d'apprentissage et de travailler dans le secteur automobile. M. A B démontre enfin qu'il a sollicité en 2022 la délivrance d'un titre de séjour qu'il doit aller rechercher en préfecture contre paiement d'un timbre fiscal. Il ne ressort pas en revanche de ces mêmes pièces que l'intéressé aurait quitté le territoire français, même pour une courte période. Dans ces conditions, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'écritures en défense pour contester les conditions et la durée du séjour du requérant en France, M. A B établit résider régulièrement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions sus rappelées. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement et l'assortir d'une interdiction de retour. Il y a lieu en conséquence d'annuler dans son ensemble l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros que M. A B demande au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nîmes le 22 février 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, M-E. KREMER La république mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300494
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300494_20230222