TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300495_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où il est en Guadeloupe depuis 2013 et qu'il y est parfaitement inséré ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu pour les mêmes raisons ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300494, enregistrée le 29 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 28 février 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né le 1er janvier 1990 en Haïti et soutenant être entré en France en 2013, demande la suspension de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant trois ans, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300494.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée 60 jours après la date de la notification de l'arrêté en litige. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300495_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel