TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300496_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023 sous le numéro 2300496, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 26 août 2023 sous le numéro 2304202, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, ressortissante algérienne. Par une ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu cette décision du 7 décembre 2022 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. B. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau rejeté la demande de M. B. Par la requête enregistrée sous le n° 2300496, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2304202, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300496 et n° 2304202 de M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 4. Il ressort des termes des décisions attaquées du 7 décembre 2022 et du 21 juillet 2023 que pour rejeter la demande de regroupement familial présentées par M. B, le préfet a considéré que la réalité de l'emploi du requérant n'était pas confirmée par les pièces qu'il avait produites. Toutefois, cette circonstance ne peut, en application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituer un motif de refus du regroupement familial. Dès lors, en refusant la demande de regroupement familial sans se prononcer sur les conditions énumérées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions attaquées du 7 décembre 2022 et du 21 juillet 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder à M. B le bénéficie du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet Alpes-Maritimes du 7 décembre 2022 et du 21 juillet 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai de deux mois. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE. La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier N°s 2300496, 230420
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TA064 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2300496_20240604