TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300501_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 8 juin 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Delcour, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2107226 du 28 octobre 2021 en tant que ce dernier enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance en date du 6 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans l'instance n° 2107226. La demande d'exécution a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation, malgré la mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2107226 du 28 octobre 2021 mis à disposition des parties à compter du 5 novembre 2021 et dont l'administration n'a pas fait appel, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 9 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à Mme C épouse B la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée et, d'autre part, a enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation malgré la mise en œuvre de produire qui lui a été adressée, ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative que, lorsque, comme en l'espèce, la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 4. Il y a lieu de compléter l'injonction prononcée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de de l'Essonne de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir ces prescriptions d'une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les délais mentionnés à l'article 1er, exécuté le jugement du tribunal n° 2107226 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le préfet de l'Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 28 octobre 2021. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F-X de MiguelLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA788 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300501_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300501_20230608