TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300512_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 18 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision retirant l'autorisation provisoire de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1984, entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2011, a sollicité, le 3 juin 2014, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1500023 du 9 avril 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 15NC00930 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 10 juillet 2018, M. A B a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 et de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 janvier 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêt n° 20NC03218 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé et a confirmé le jugement n° 2000391 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet du Doubs a de nouveau prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2101632 du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Besançon. En exécution de ce jugement, le préfet du Doubs a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé puis a décidé, par un arrêté du 5 avril 2022, d'obliger M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et de retirer son autorisation provisoire de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2200847 du 30 août 2022 du tribunal administratif de Besançon. Par un cinquième arrêté en date du 24 janvier 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Doubs a réitéré sa décision de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est marié à une ressortissante française depuis le 24 mai 2014 et est domicilié à la même adresse que cette dernière. Par deux jugements respectivement rendus les 24 septembre 2021 et 30 août 2022, devenus définitifs, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés en date des 16 août 2021 et 5 avril 2022 par lesquelles le préfet du Doubs a obligé M. A B à quitter le territoire français au motif que le préfet du Doubs avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile en l'absence de cessation avérée de la communauté de vie entre le requérant et son épouse française. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur les mêmes éléments que ceux retenus dans le cadre de ses précédentes décisions prononcées les 16 août 2021 et 5 avril 2022, pour prendre la mesure d'éloignement en litige sans qu'aucun élément nouveau n'établisse que la communauté de vie entre le requérant et son épouse française aurait été rompue. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Doubs a méconnu l'autorité de la chose jugée ainsi que le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Doubs a obligé M. A B à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision procédant à l'abrogation, et non au retrait ainsi que le soutient le requérant, de son autorisation provisoire de séjour induite par cet arrêté, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Doubs délivre à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et procède au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de procéder à ces diligences. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 24 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Cissé la somme de 1 000 (mille) euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023. Le président rapporteur, T. TrottierL'assesseure la plus ancienne, F. GuitardLa rapporteure, C. BoisLe président, L. Boissy La greffière, E. CartierLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300512_20230613