TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300514_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Maître Brigitte Rodes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - son unique famille se trouve en Guadeloupe où il y a rejoint sa mère et sa sœur ; - il réussit bien ses études et souhaite contribuer par son travail à bien intégrer la société française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300513, enregistrée le 5 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 2 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, né le 11 septembre 1996 en Haïti et soutenant être entré en France en 2019, demande la suspension de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300513. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée plus de deux mois après la date de la notification de l'arrêté en litige, qui lui a été remis en main propre. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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TA1059 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300514_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel