TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 12×
TA51 · 3ème chambre — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2300513_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 10 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme J... C..., M. D... F..., M. I... E..., M. A... B... et Mme H... G... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré, au nom de la commune, à la SCCV Atome un permis de construire pour l’édification de 51 logements séniors répartis en trois résidences, la démolition de constructions et l’aménagement d’un parking, sur un terrain situé 48B avenue Pasteur à Nogent-sur-Seine. Le 29 octobre 2025, le maire de Nogent-sur-Seine a produit un arrêté du 14 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un permis de construire modificatif à la société SCCV Atome. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025 et non communiqué, Mme C..., M. F..., M. E..., M. B... et Mme G..., représentés par Me Thomas, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré, au nom de la commune, à la SCCV Atome un permis de construire pour l’édification de 51 logements séniors répartis en trois résidences, la démolition de constructions et l’aménagement d’un parking, sur un terrain situé 48B avenue Pasteur à Nogent-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine et de la SCCV Atome une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le permis de construire doit être annulé dès lors que le permis de construire modificatif n’a pas été délivré à la société pétitionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société SCCV Atome, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance de référé n°2504058 du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la commune de Nogent-sur-Seine doit réexaminer sa demande de permis de construire modificatif. Le 21 janvier 2026, le maire de Nogent-sur-Seine a produit un arrêté du 21 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un permis de construire modificatif à la société SCCV Atome. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Paggi, rapporteur, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - les observations de Me Thomas, représentant Mme C..., M. F..., M. E..., M. B... et Mme G..., - les observations de Me Kobo, substituant Me Cassin, représentant le maire de Nogent-sur-Seine, - et les observations de Me Opyrchal, substituant Me Rouhaud, représentant la SCCV Atome. Considérant ce qui suit : Par un jugement avant-dire droit du 10 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme J... C..., M. D... F..., M. I... E..., M. A... B... et Mme H... G... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré, au nom de la commune, à la SCCV Atome un permis de construire pour l’édification de 51 logements séniors répartis en trois résidences, la démolition de constructions et l’aménagement d’un parking, sur un terrain situé 48B avenue Pasteur à Nogent-sur-Seine. Par ce jugement, le tribunal a écarté l’ensemble des moyens de la requête à l’exception de ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, de l’article R. 421-14 du même code, du c) de l’article R. 431-10 de ce code, de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Seine et du 3ème aliéna de l’article UA 3.4 du même règlement. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le maire de la commune de Nogent-sur-Seine a refusé de délivrer à la SCCV Atome un permis de construire modificatif. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 et qu’aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n’appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou en recourant à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour impartir un délai de régularisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un permis modificatif ait été notifié au tribunal à la suite du jugement avant-dire droit du 10 octobre 2024, sans qu’ait d’incidence le fait que les effets du refus du 14 octobre 2025 de la commune de délivrer un permis modificatif ont été suspendus par une ordonnance du juge des référés du 8 janvier 2026. La société SCCV Atome a présenté le 13 mai 2025 une demande de permis de construire modificatif, laquelle a été rejetée par un arrêté du maire de Nogent-sur-Seine du 14 octobre 2025. Les illégalités relevées aux points 10, 11, 24 et 27 du jugement avant-dire droit, relatives respectivement à la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, de l’article R. 431-14 du même code, l’article R. 431-10 dudit code, de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nogent-sur-Seine et de l’article UA 3.4 du même règlement, ne sauraient ainsi être regardées comme régularisées. Par suite, Mme C..., M. F..., M. E..., M. B... et Mme G... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré, au nom de la commune, à la SCCV Atome un permis de construire pour l’édification de 51 logements séniors. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., M. F..., M. E..., M. B... et Mme G..., qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Nogent-sur-Seine et à la SCCV Atome une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine et de la SCCV Atome la somme globale de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par Mme C..., M. F..., M. E..., M. B... et Mme G... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Seine a délivré à la SCCV Atome un permis de construire est annulé. Article 2 : La commune de Nogent-sur-Seine et la SCCV Atome verseront à Mme C..., M. F..., M. E..., M. B... et Mme G... la somme globale de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Seine et de la SCCV Atome au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme J... C..., M. D... F..., M. I... E..., M. A... B... et Mme H... G..., à la commune de Nogent-sur-Seine et à la société SCCV Atome. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026. Le rapporteur, signé F. PAGGI Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2300513_20260220