CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01272_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300513 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mars 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 21 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas tenu compte des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire pour démontrer une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation ; - les décisions subséquentes doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 24 janvier 1990 à Mazouna (Algérie), a été découvert en situation irrégulière le 20 février 2023 par les services de la police aux frontières de Côte-d'Or et a été placé en garde à vue. Il a déclaré lors de l'audition réalisée par les services de la police aux frontières de Côte-d'Or le 20 février 2023 être entré en France en 2016, sans en apporter la preuve alors que son passeport comporte des tampons d'entrée et de sortie du territoire algérien en 2018, démontrant ainsi qu'il est entré en France après 2018. Par un arrêté, en date du 21 février 2023, notifié le même jour, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour et notifié le 22 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur la commune de Beaune pour une durée de quarante-cinq jours. M. A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 février 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 7 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 3. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que le premier juge n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. A. 4. Si M. A soutient en appel que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas tenu compte des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire pour démonter une erreur manifeste d'appréciation, il résulte du dossier de première instance que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'a pas été articulé en première instance. Le jugement attaqué n'est donc entaché ni d'omission à statuer, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu clandestinement depuis. Il se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a déclaré lors de son audition de police être présent en France depuis de cinq ans, qu'un dossier de demande de titre de séjour au titre du travail était en cours de préparation, être titulaire d'un bail pour un appartement situé à Beaune et occuper un emploi salarié déclaré, il n'établit pas avoir demandé un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 8. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. A sans délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Pour interdire le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur les circonstances rappelées au point 16 du jugement attaqué et a pris en considération sa situation familiale et personnelle décrite au point 5 du même jugement. Ce faisant, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des quatre critères prévus par les dispositions précitées, ni erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 12. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6922 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01272_20231122
TA5120 février 2026
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- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 22 novembre 2023
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ORCA_23LY01272_20231122
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