TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300524_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Arvis Avocats, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par ordonnance de ce tribunal n° 2300144 du 28 février 2023, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Morne-à-l'Eau n'a pas procédé à sa réintégration au poste de chargée de la cellule des achats publics ; - le 31 mars 2023 , elle a adressé une demande d'exécution à la commune qui, par courrier du 13 avril 2023, lui a fait savoir qu'elle entendait contester l'ordonnance du tribunal ; - elle dispose d'un élément nouveau en ce que la commune a prévu un recrutement sur son poste à compter du 12 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Morne-à-l'Eau, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Elle demande en outre à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux aux entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300144 du tribunal administratif du 28 février 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de la réintégrer de l'ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023 d'une astreinte de 150 euros par jours de retard dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 524-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressé, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Par ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 du maire de la commune de Morne-à-l'Eau portant radiation des cadres de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint à la commune de procéder à sa réintégration à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Cette ordonnance de référé a été notifiée le 1er mars 2023 et n'a pas fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de sa notification. Par courrier du 31 mars 2023, l'intéressée a adressé une demande d'exécution de cette ordonnance à la commune, en vain. 5. Il n'est pas contesté par la commune de Morne-à-l'Eau que l'exécution de l'ordonnance du 28 février 2023 n'est pas intervenue à la date de la présente ordonnance. Il résulte au surplus de l'instruction que le poste de Mme B a été pourvue à compter du 12 avril 2023. Dans ces conditions, la commune de Morne-à-l'Eau doit être regardée comme n'ayant pas satisfait à l'injonction qui lui a été faite par le tribunal. 6. Par suite, il y a lieu de modifier l'ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023 et d'assortir la mesure d'injonction de réintégration de Mme B ordonnée par ladite ordonnance d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions. En revanche, la demande de la commune défenderesse, en application de ces mêmes dispositions, que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sera rejetée dans la mesure où la commune est la partie perdante dans la présente affaire. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction de réintégration de Mme B prescrite par l'ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de la commune de Morne-à-l'Eau, à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La demande de la commune de Morne-à-l'Eau en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Morne-à-l'Eau. Fait à Basse-Terre, le 28 juin 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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TA10528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300524_20230628
Données disponibles
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