TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300525_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bourié, a saisi le tribunal aux fins d'obtenir l'exécution du jugement n° 2103452 rendu le 16 novembre 2022, qui a annulé l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire du Pian-Médoc s'est opposé à sa déclaration préalable d'une division foncière, a enjoint au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné la commune du Pian-Médoc à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 février 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 16 novembre 2022, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Mme A, par son recours introductif complété d'un mémoire enregistré le 16 février 2023, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de la commune du Pian-Médoc une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune du Pian-Médoc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire a repris la motivation de la décision annulée en méconnaissance de la chose jugée par le tribunal, même s'il accorde une " déclaration préalable " et que le jugement est donc improprement exécuté ; elle indique que les frais d'instance ont été réglés le 27 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la commune du Pian-Médoc conclut au rejet de la requête. Elle soutient avoir assuré l'exécution du jugement. Vu le jugement n° 2103452 du 16 novembre 2022 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourié, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Le jugement n° 2103452 du 16 novembre 2022 a annulé l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire du Pian-Médoc s'est opposé à la déclaration préalable d'une division foncière par Mme A, a enjoint au maire de délivrer à celle-ci une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné la commune du Pian-Médoc à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Si Mme A indique que les frais d'instance mis à la charge de la commune du Pian-Médoc ont été versés le 27 décembre 2022, elle considère que l'injonction a été imparfaitement respectée. Il résulte en effet de l'instruction que si le maire du Pian-Médoc a pris le 16 décembre 2022 un arrêté en exécution du jugement du 16 novembre 2022, celui-ci ne se présente pas comme une décision de non-opposition mais comme une décision " accordant une demande de déclaration préalable " qui ne correspond pas à l'injonction prononcée, ni d'ailleurs à aucune catégorie d'autorisation d'urbanisme. En outre, l'arrêté du 16 décembre 2022 reprend dans ses attendus les motifs de l'arrêté du 18 mai 2021 invalidés par le tribunal et cet énoncé, incohérent avec le sens de la décision, peut s'analyser en des prescriptions assortissant celle-ci en méconnaissance de la chose jugée le 16 novembre 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire du Pian-Médoc de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à déclaration préalable, libellée comme telle et non assortie de mentions incompatibles avec le sens de cette décision. A défaut d'exécution dans ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard courra jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 2103452 aura reçu parfaite exécution, à charge pour la commune de justifier auprès du tribunal des mesures prises. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de la commune du Pian-Médoc une somme de 1 000 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune du Pian-Médoc si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2103452 du 16 novembre 2022 dans les conditions fixées au point 3 du présent jugement. Cette astreinte courra jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : La commune du Pian-Médoc communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 16 novembre 2022. Article 3 : La commune du Pian-Médoc versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Pian-Médoc. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300525_20230405