TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300530_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Corrèze demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le conseil municipal de la commune de Beyssenac a décidé d'acquérir par voie de préemption les immeubles, cadastrés ZH n° 44 et ZK n° 62, situés au lieu-dit " Les Garennes " sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
- en vertu des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, il y a urgence à suspendre la délibération litigieuse afin de ne pas entraver, au-delà du délai d'un mois, la concrétisation de la politique nationale relative au projet de création du centre d'accueil des demandeurs d'asile (Cada) ; les premiers demandeurs d'asile doivent arriver au cours de la présente semaine ;
- la délibération litigieuse est entachée d'un défaut de motivation puisqu'elle n'indique pas en quoi le projet répondrait à un intérêt général suffisant au regard des caractéristiques du bien concerné et de son coût prévisible en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est privée de base légale dès lors que la délibération du conseil municipal de la commune, prise le même jour, ayant institué un droit de préemption urbain, ne pouvait pas encore produire d'effets juridiques faute d'une publicité adéquate en application des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir car elle procède en réalité d'une volonté d'utiliser le droit de préemption urbain afin de faire échec à l'installation d'un Cada et que ce véritable mobile est tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Beyssenac, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par un arrêté du 20 avril 2023, elle a procédé au retrait de l'arrêté du 23 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2300531 par laquelle le préfet de la Corrèze demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. Tarrega, secrétaire général, représentant le préfet de la Corrèze,
- les observations du maire de la commune de Beyssenac.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corrèze demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le conseil municipal de la commune de Beyssenac a décidé d'acquérir par voie de préemption les immeubles, cadastrés ZH n° 44 et ZK n° 62, situés au lieu-dit " Les Garennes " sur le territoire de cette commune.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".
3. En l'espèce, par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de la commune de Beyssenac a procédé au retrait de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain pour acquérir les immeubles cadastrés ZH n° 44 et ZK n° 62, situés au lieu-dit " Les Garennes ". Par suite, les conclusions du préfet de la Corrèze aux fins de suspension de cet arrêté étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Corrèze.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corrèze et à la commune de Beyssenac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023
Le juge des référés,
N. A
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8724 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300530_20230424
TA7716 janvier 2026
ORTA_2300531_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300530_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel