TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300531_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300531, Mme F D A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12h00.
Mme D A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2302009, M. B E, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme D A et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A et M. E, de nationalité cap-verdienne, nés respectivement en 1991 et 1985, ont présenté des demandes d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetées par deux arrêtés du 23 septembre 2022 et du 2 février 2023, en leur faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils possèdent la nationalité. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, introduites par Mme D A et M. E, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Mme D A et M. E sont les parents de deux enfants nés le 15 juillet 2016 et 28 mai 2020. Il ressort des pièces des dossiers que, par deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes du 7 juin 2022, leur fils ainé C bénéficie, depuis le 1er mars 2022, d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapée (AEEH) jusqu'au 31 juillet 2024, que le taux d'incapacité de C a été fixé entre 50% et 80% et qu'il bénéficie, à compter du 1er septembre 2022, d'un maintien en maternelle afin de favoriser l'acquisition des apprentissages nécessaires à son accès au cycle supérieur ainsi qu'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés. En outre, il ressort également de ces décisions que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la présence de difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale de l'enfant. Or, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet ait pris en considération la situation particulière des intéressés, notamment le handicap de leur fils. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés attaqués, sans tenir compte de ces considérations, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle des requérants.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de des requêtes, que Mme D A et M. E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a lieu uniquement d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer à nouveau sur les demandes de délivrance de titre de séjour présentées par Mme D A et M. E dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme D A et M. E, Me Oloumi, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2022 et 2 févier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme D A et M. E dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'État versera à Me Oloumi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D A, à M. B E, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2300531-2302009Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300531_20230712