TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300534_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300534, Mme C B, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de régulariser l'ensemble de ses prestations dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- étant titulaire d'une carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", elle n'a pas à justifier d'une condition de résidence de cinq ans en France ;
- elle n'a fait l'objet d'aucune décision de suspension de ses droits de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice total de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 avril 2023.
II. - Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2303986, Mme C B, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de régulariser l'ensemble de ses prestations dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le motif tiré de l'absence de titre de séjour est erroné ;
- le bénéficiaire d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse n'a pas à justifier d'une condition de résidence de cinq ans en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice total de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Tregan, représentant Mme B ;
- et les observations de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que l'annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. La requérante demande également à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de régulariser ses prestations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme B, qui concernent la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. A termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que suite à l'interruption du versement de son revenu de solidarité active au 30 septembre 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire par un courrier du 7 février 2023, à l'encontre de la décision du 28 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a indiqué les raisons de la fin de ses droits de revenu de solidarité active. Suite au silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née, laquelle s'est substituée à la décision initiale du 28 janvier 2023. Par suite, il y a lieu de rejet les conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2022, lesquelles devaient déjà être regardées comme dirigées contre la décision du 28 janvier 2023, et de les regarder comme dirigées contre la décision implicite de rejet, seule susceptible d'être déférée devant le juge de la légalité.
6. D'autre part, il résulte également de l'instruction que Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire par un courrier du 4 avril 2023, à l'encontre de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Suite au silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née, laquelle s'est substituée à la décision initiale du 23 mars 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2023 et de les regarder comme dirigées contre la décision implicite de rejet, seule susceptible d'être déférée devant le juge de la légalité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Concernant la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement confirmé la fin des droits de revenu de solidarité active :
7. A termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour (..) / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies ". Enfin, en vertu de l'article R. 262-35 de ce code, le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
8. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié, en sa qualité de personne isolée ayant un enfant à charge, du revenu de solidarité active majoré dans les conditions prévues aux articles L. 262-9 et R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles précité. Cependant, il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active majoré ne peut être attribué que pour une durée maximale de 12 mois, à moins que l'enfant à charge ait moins de 3 ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'enfant étant né le 8 octobre 2013. Dans ces conditions, les droits de revenu de solidarité active majoré de la requérante étaient effectifs du 5 novembre 2021, date de la demande de Mme B, au 30 septembre 2022. Par suite, c'est à bon droit que la de caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a cessé de lui verser le revenu de solidarité active majoré pour parent isolé à compter du 30 septembre 2022 et que le directeur général de cette caisse a implicitement confirmé la fin desdits droits de la requérante.
Concernant la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement confirmé le refus du bénéfice du revenu de solidarité active :
9. A termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / ().". A termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () ; / 2° Être () titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) A réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) A personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
11. Il résulte de l'instruction que Mme B a effectué une demande de revenu de solidarité active le 7 mars 2023 sur le site internet de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressée la décision de refus d'ouverture des droits de revenu de solidarité active au motif qu'elle ne disposait pas de l'un des titres de séjour prévus par les dispositions applicables. Par un courrier du 3 avril 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision, lequel est resté sans réponse. Au soutien de la demande d'annulation de cette décision, Mme B soutient que le bénéficiaire d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse n'a pas à justifier d'une condition de résidence de cinq ans en France. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 9 du présent jugement que le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, est subordonné à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Mme B, qui bénéficie d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne permettant toute activité professionnelle depuis le 20 février 2020, ne peut être regardée comme remplissant la condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans au 3 mars 2023, date de sa demande de revenu de solidarité active. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a implicitement confirmé la décision de refus d'ouverture des droits de revenu de solidarité active de l'intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 23 mai 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2300534, 2303986Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300534_20240523
Données disponibles
- Texte intégral