TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 13×
TA95 · 5ème Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300534_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2023 et 22 juillet 2024, M. A C et Mme D B, représentés par Me Sebbah, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. C et Mme B soutiennent que : - s'agissant de l'année 2015, les rehaussements des bénéfices de la SARL Samplus ne pouvaient être imposés entre leurs mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dès lors que cette société était assujettie à l'impôt sur les sociétés, à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; - la procédure est irrégulière en ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui a pas été notifié préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; - les propositions de rectification du 10 décembre 2018 et du 21 janvier 2019 ne sont pas suffisamment motivées ; - c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts, dès lors que l'activité de la société Samplus est sédentaire ; - ils peuvent se prévaloir des paragraphes n°s 180 et 230 la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que : - un dégrèvement d'un montant total de 132 944 euros a été accordé à M. C et Mme B par une décision du 3 mai 2023 ; - les moyens invoqués par M. C et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, mariés, sont associés de la SARL Samplus, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L'administration fiscale, tirant les conséquences de ce contrôle sur la situation fiscale de M. C et Mme B, leur a notifié, par deux propositions de rectification du 10 décembre 2018 et du 21 janvier 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017. Après la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires le 31 décembre 2020, les requérants ont présenté une réclamation préalablement, qui a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 15 novembre 2022. M. C et Mme B demandent au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités. Sur l'étendue du litige : 2. Par un avis de dégrèvement en date du 3 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C et Mme B ont été assujetties au titre de l'année 2015, pour un montant total de 132 944 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge de la requête sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. Aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié au contribuable. 4. M. C et Mme B soutiennent que l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 23 septembre 2020 ne leur a pas été notifié préalablement à la mise en recouvrement des impositions en litige, le 31 décembre 2020. Pour contester cette absence de notification préalable, l'administration fiscale produit l'avis de réception de la lettre recommandée contenant l'avis litigieux. Les mentions portées sur cet avis concernant la date à laquelle le pli a été " présenté/avisé " ou " distribué " sont toutefois illisibles. Ainsi, en l'absence de tout autre justificatif, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification aux requérants de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant la mise en recouvrement des impositions contestées. Par suite, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité ayant privé M. C et Mme B d'une garantie. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C et Mme B de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions des requérants présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme B aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement d'un montant de 132 944 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : M. C et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes. Article 3 : L'État versera à M. C et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié, à M. A C et Mme D B, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2300534_20250612